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00NC01398

CETATEXT000007566776 J5XLX2004X04X000000001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/67/CETATEXT000007566776.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 avril 2004, 00NC01398, inédit au recueil Lebon 2004-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01398 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA S.C.P. LE ROY DE LA CHOHINIERE & ANTRIG Mme MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2000 sous le n° 00NC01398, présentée pour M. Jérôme X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Le Roy de La Chohiniere, Dietmann-Laurent ; M. Jérôme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1998 par laquelle le maire de la ville de Nancy l'a averti que son contrat de directeur de l'orchestre lyrique et symphonique de Nancy ne sera pas reconduit à son échéance ; 2°) - d'annuler cette décision ; 3°) - de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement :36 12 03 02 Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Nancy est insuffisamment motivé ; - la décision du maire de Nancy en date du 1er août 2000 doit s'analyser en un licenciement Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2003, présenté pour la ville de Nancy, représentée par son maire en exercice, par Me Gaucher ; La ville de Nancy conclut au rejet de la requête et à l'allocation d'une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 : - le rapport de Mme MAZZEGA, Présidente-rapporteur, - les observations de Me LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocat de M. X, et de Me GAUCHER, avocat de la ville de Nancy ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa requête d'appel contre le jugement en date du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1998 par laquelle le maire de la ville de Nancy l'a averti que son contrat de directeur de l'orchestre lyrique et symphonique de Nancy, prolongé en dernier lieu le 2 octobre 1996 jusqu'au 31 août 1998, ne serait pas reconduit à son échéance, M. Jérôme X reprend son argumentation de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait commis, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant les moyens invoqués par le requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jérôme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L 761-1du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Nancy, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Jérôme X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; Considérant, d'autre part, en l'espèce, qu'en vertu des mêmes dispositions, il y a lieu de condamner M. Jérôme X à verser à la commune de Nancy la somme de 762 euros qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Jérôme X est rejetée. Article 2 : M. Jérôme X versera à la ville de Nancy la somme de sept cent soixante deux euros (762 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme X et à la ville de Nancy. 3 3

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