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00NC00804

CETATEXT000007566794 J5XLX2004X06X000000000804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/67/CETATEXT000007566794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 00NC00804, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00804 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI KEMPF M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000 sous le n° 00NC00804 présentée pour M. et Mme Rémy X, demeurant ..., par Me Philippe Kempf, avocat au barreau de Nancy ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1° - de réformer le jugement n° 96-2286/97-1800 du 25 avril 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a accordé qu'une satisfaction partielle à leur demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1989 à 1992 ; 2° - de leur accorder la décharge des impositions demeurées à leur charge ; 3° - au besoin, de prescrire une expertise sur la nature des travaux litigieux ; Code : C Plan de classement : 19-01-03-01-02-03 19-04-02-02 M. et Mme X soutiennent que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'administration était tenue de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit, dès lors qu'elle avait engagé la procédure correspondante régie par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; la substitution de base légale proposée par le service n'aurait pas dû être admise par le tribunal administratif, dès lors qu'elle privait les contribuables de cette garantie ; - la notification de redressement, fondée sur cet abus de droit, est insuffisamment motivée en tant qu'elle n'évoque pas le problème des grosses réparations déductibles des revenus fonciers des contribuables, que ces derniers n'ont donc pu discuter ; - par suite, cette notification n'a pu interrompre le délai de prescription, lequel a joué pour les années 1989, 1990 et 1991 ; - les nombreuses démarches entreprises par le service excédaient un simple contrôle sur pièces, et l'obligeaient à mettre en oeuvre un véritable E.C.S.F.P. en respectant les garanties correspondantes ; - les requérants pouvaient déduire de leurs revenus fonciers, conformément aux dispositions de l'article 156 I 3e du code général des impôts et des articles 605 et 606 du code civil auxquels il est fait référence, les lots n° 1-2-3-6 et 11 des deux factures de la SAEE jointes au dossier, qui constituent des grosses réparations incombant aux nu-propriétaires ainsi que les travaux connexes ; les mêmes travaux ont été admis en déduction des revenus fonciers d'autres contribuables, ce qui crée une inégalité de traitement devant l'impôt ; - si nécessaire, il conviendrait de prescrire une expertise au sujet de ces travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 26 avril 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ; il soutient que : - l'administration a expressément renoncé à la procédure d'abus de droit engagée initialement, et n'a donc privé les contribuables d'aucune garantie en ne saisissant pas le comité consultatif spécialisé ; - le délai de prescription a été interrompu par la première notification de redressement, même si le fondement légal de celui-ci a ensuite été modifié, ce qui est possible tant que le délai n'est pas expiré ; par ailleurs, la motivation de ce redressement était suffisante ; - les investigations du service n'ont pas excédé celles d'un contrôle sur pièces ; - les travaux allégués ne sont pas déductibles des revenus fonciers d'un nu-propriétaire, conformément à l'article 156 I 3e du code général des impôts dès lors qu'ils ont, abouti à étendre la surface habitable (...) et que, pour l'autre bâtiment (...) la facture produite demeure imprécise sur lesdits travaux ; - les requérants ne peuvent utilement invoquer la situation d'autres contribuables ; - l'expertise sollicitée apparaît inappropriée, dès lors que le litige pose des questions de droit ; Vu la note du 29 avril 2004, par laquelle le Président de la deuxième chambre de la Cour informe les parties au litige, que les conclusions de la requête pourraient être rejetées comme étant irrecevables, en tant qu'elles concernent la prise en compte, pour le calcul des déficits fonciers en litige, les lots : 2 et 3 de la facture présentée, déjà admis par le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont acquis la nu-propriété de lots compris dans deux bâtiments en cours de rénovation, sis à Strasbourg ; qu'ils ont déduit leurs quote-part de travaux de leurs revenus fonciers, au titre des années 1989 à 1992, conformément aux dispositions de l'article 156 I 3e du code général des impôts ; que l'administration a réduit le montant de ces dépenses, à l'issue d'une procédure contradictoire de redressement ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement du 25 avril 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il ne leur a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis, en conséquence du redressement susévoqué ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte du dispositif du jugement attaqué qu'il accorde aux contribuables la décharge des impositions en litige, en tant qu'elles correspondent au refus de déduction des dépenses correspondant aux lots : 2 charpente bois et 3 couverture étanchéité de la facture KESSER jointe au dossier et relative au bâtiment sis : 35, rue du Faubourg de Saverne ; que, par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme étant irrecevables, en tant qu'elles tendent à obtenir la décharge des impositions correspondant à ces mêmes lots de travaux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que les investigations du service auprès de tiers n'excédaient pas, contrairement à ce qu'affirment les requérants, celles du contrôle sur pièces mis en oeuvre à leur encontre ; qu'ils ne sont, par suite, fondés à soutenir, ni que le service aurait en fait, engagé un ECSFP, sans en respecter les garanties, ni qu'il aurait dû mettre en oeuvre une telle procédure ; Considérant en deuxième lieu que la notification de redressement envoyée le 14 décembre 1992 aux contribuables était suffisamment motivée, en droit et en fait, et a ainsi, qu'elle qu'ait pu être la pertinence de ces motifs, interrompre le délai de prescription ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à invoquer cette prescription pour les années 1991 et antérieures ; Considérant en troisième lieu qu'il est constant que l'administration, qui avait initialement invoqué un abus de droit pour motiver son redressement, a expressément renoncé, par la suite à ce fondement légal de l'imposition ; qu'il suit de là, d'une part, que l'administration a pu, sans porter aucune atteinte aux garanties des contribuables, renoncer à saisir le comité consultatif appelé à donner son avis dans le cadre des procédures d'abus de droit, d'autre part, invoquer devant le tribunal administratif une nouvelle base légale, constituée par les dispositions de l'article 156 I 3e du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu en litige seraient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en solliciter, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1990 et 1991, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ; En ce qui concerne le bâtiment sis 35, rue du Faubourg de Saverne : Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme X se réfèrent à une facture en date du 12 mars 1991 de l'entreprise KESSER, détaillant les travaux entrepris sur l'appartement n° 27 dont ils ont acquis la nu-propriété ; qu'en appel, leurs conclusions ne sont recevables qu'en ce qui concerne la prise en compte, au titre des grosses réparations, pour l'application des dispositions susrappelées, des dépenses correspondant aux lots 1, 6 et 11 ; Considérant en premier lieu que le lot n° 1 : gros oeuvre-démolition inclut à la fois des travaux de remplacement de planchers, constituant des grosses réparations, et des aménagements portant sur les cloisons, ouvertures, installations sanitaires ou électriques, ne répondant pas à cette définition ; que pour ce motif, le tribunal administratif a refusé de prendre en compte le montant global de dépenses correspondant à ce lot n° 1 ; qu'en appel, les contribuables n'apportent aucun élément nouveau qui permettrait de déterminer le montant des seuls travaux déductibles en application de l'article 156 I 3e précité ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'exclusion de cette dépense des déficits fonciers litigieux ; Considérant en deuxième lieu que le lot 6 chapes consiste, selon le document produit, en la mise en oeuvre de chapes légères, de type micro béton, sur la totalité des planchers révisés ; que, par leur nature, ces travaux ne peuvent être qualifiés de grosse réparation au sens des dispositions précitées ; Considérant en troisième lieu qu'aucune suite ne peut être donnée à la demande de déduction relative au lot 11, qui concernerait un ravalement, dès lors que cette opération n'apparaît ni sur la facture susmentionnée ni sur aucune autre pièce du dossier ; Considérant en quatrième lieu que si les requérants invoquent également d'autres dépenses d'aménagement des locaux ils n'établissement pas que les travaux correspondants sont indissociables des seuls lots dont la déduction a été admise en première instance ; En ce qui concerne le bâtiment sis ... : Considérant qu'en appel, compte tenu des dépenses déductibles admises par l'administration, les seuls travaux allégués par les requérants et demeurant en litige sont ceux ayant la référence des lots : 1 et 11 sur la facture produite de la SAEE ; Considérant en premier lieu que le lot 1 Gros-oeuvre inclut à la fois des travaux d'arrachage de planchers, qui constituent des grosses réparations ainsi qu'une suppression de conduits de fumée et un rebouchage des ouvertures, qui ne répondent pas à cette définition ; que les appelants n'apportent pas d'élément de nature à discerner les travaux déductibles en application de l'article 156 I 3e précité ; que, dès lors les dépenses incluses dans ce lot 1 ne peuvent être déduites des revenus ; Considérant en second lieu que le lot 11 ravalement pierre consiste en une découpe des éléments abîmés et en l'insertion de nouveaux éléments en pierre naturelle ou reconstitués ; que cette opération portant sur le gros oeuvre, et qui tend à consolider le bâtiment, se rattache aux grosses réparations ; que les requérants sont fondés à obtenir la déduction de leur quote-part de frais sous cette rubrique, laquelle, ainsi qu'il résulte de l'instruction, s'établit à 11 % du montant total des travaux, à répartir par fractions de 44 % et 56 % au titre des années 1990 et 1991, soit des sommes respectives de 234,11 et 343,92 euros ; En ce qui concerne les travaux entrepris par d'autres contribuables : Considérant que le moyen tiré de ce que des travaux de même nature, auraient été admis en déduction des revenus fonciers d'autres nu-propriétaires, au demeurant dans des bâtiments distincts, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise sur les travaux litigieux, que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Nancy, leur a refusé des décharges, en bases, à partir de leurs revenus fonciers, pour des montants respectifs de : - 234,31 euros au titre de l'année 1990 - 343,92 euros au titre de l'année 1991 D E C I D E : ARTICLE 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X, les dépenses déductibles dans la catégorie des revenus fonciers, et reportables sur le revenu global, sont augmentés des montants respectifs de : - 234,11 euros au titre de l'année 1990 - 343,92 euros au titre de l'année 1991 ARTICLE 2 : M. et Mme X sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la correction des bases d'imposition définies à l'article 1er ci-dessus. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. ARTICLE 4 : Le jugement du 25 avril 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2

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