CETATEXT000007566795 J5XLX2004X06X000000000807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/67/CETATEXT000007566795.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 21 juin 2004, 00NC00807, inédit au recueil Lebon 2004-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00807 Amende recours abusif 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. Paul SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, complétée par mémoires enregistrés les 13 juillet 2000 et 13 février 2004, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour de compléter les motifs du jugement du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé à leur demande la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 4 avril 1996 statuant sur le remembrement de leurs biens sis à Jettingen ; Ils soutiennent qu'il y a lieu de préciser que les lieux-dits Kirchrain et Gwidum doivent être inclus dans le périmètre de remembrement ; Code : C Plan de classement : 54-08-01-01 Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'agriculture et de la pêche qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 mars 2004 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. et Mme X qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin statuant sur le remembrement de leurs biens sis à Jettingen ; que la requête de M. et Mme X qui se bornent à critiquer les motifs du jugement qui leur a donné satisfaction est irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X à payer une amende de mille euros ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : M. et Mme X sont condamnés à payer une amende de mille euros. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de Meurthe-et-Moselle. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.