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00NC00826

CETATEXT000007566797 J5XLX2004X06X000000000826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/67/CETATEXT000007566797.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 00NC00826, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00826 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI GOEPP DUCOURTIOUX M. Daniel RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2000 sous le n° 00NC00826, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2000, présentés pour Mme Marie-Josée X, demeurant ... par Me Goepp, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1' - d'annuler le jugement n° 96-2279 et 97-1379 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général du département du Bas-Rhin en date du 27 avril 1997, lui refusant le bénéfice de la décharge de responsabilité pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, établies au nom de M. et Mme X au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2' -d'annuler la décision attaquée ; 3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 19-01-05-02-01 Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; - la jonction des deux demandes présentées devant le tribunal administratif a été prononcée irrégulièrement ; - conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, les termes de l'instruction n° 83-103-A1 de la direction de la comptabilité publique du 31 mai 1983, confirmés par la réponse du 15 juillet 1985 à M. Bocquet, député et la réponse en date du 9 avril 1987 à M. Taittinger, sénateur, faisaient obligation à l'administration d'accorder la décharge de responsabilité du paiement des impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2001 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, par deux demandes distinctes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, Mme Marie-Josée X a sollicité, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 et, d'autre part, l'annulation de la décision en date du 12 mai 1997 par laquelle le trésorier-payeur général du département du Bas-Rhin a rejeté sa demande de remise gracieuse des impositions susvisées, le tribunal administratif n'a enfreint aucun principe régissant la procédure contentieuse en prononçant la jonction de ces demandes formulées par la même contribuable ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui n'est, par ailleurs, entaché d'aucune omission à statuer, a été rendu sur une procédure irrégulière ; Au fond : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; que, sur le fondement de ces dispositions, Mme X, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision par laquelle le trésorier-payeur général du département du Bas-Rhin a rejeté sa demande en décharge de responsabilité pour le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu dues solidairement par elle et son mari, se prévaut des termes, confirmés par la réponse du 15 juillet 1985 à M. BocquetY, député et la réponse en date du 9 avril 1987 à M. Taittinger, sénateur, de l'instruction n° 83-103-A1 de la direction de la comptabilité publique du 31 mai 1983, publiée au bulletin officiel de cette direction, selon lesquels il conviendra... de continuer à utiliser la possibilité d'accorder des décharges gracieuses de responsabilité toutes les fois où il apparaîtra que le conjoint mis en cause a, en réalité, été victime d'un comportement irresponsable de l'autre, qu'il n'a en rien été complice de ses fraudes éventuelles... ; que la circonstance que la personne qui demande la décharge de solidarité n'ait en rien été complice des fraudes de son conjoint et n'ait pas profité des revenus ayant servi de bases aux impositions ne peut par elle-même justifier légalement la décharge de responsabilité ; que les indications précitées de l'instruction dont s'agit sont, par suite, contraires aux lois et règlements ; que la requérante ne peut, dès lors, s'en prévaloir utilement sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant en second lieu que l'article 2 de la décision attaquée, par lequel le trésorier-payeur général a informé la requérante des voies et délais de recours, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de cette information doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du trésorier-payeur général du département du Bas-Rhin en date du 27 avril 1997 lui refusant le bénéfice de la décharge de responsabilité pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de M. et Mme X au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. - 2 -

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