← France

00NC00832

CETATEXT000007566799 J5XLX2004X06X000000000832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/67/CETATEXT000007566799.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 10 juin 2004, 00NC00832, inédit au recueil Lebon 2004-06-10 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00832 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI KEMPF M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000 sous le n° 00NC00832 présentée par M. et Mme Pascal X, demeurant ..., par Me Philippe Kempf, avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1° - de réformer le jugement n° 97-1226 du 23 mai 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels ils ont été assujettis, au titre des années 1990 et 1991 ; 2° - de leur accorder la décharge demandée ; 3° - de prescrire, au besoin, une expertise sur les travaux litigieux ; Code : C Plan de classement : 19-01-03-01-02-03 19-04-02-02 M. et Mme X soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a admis la substitution de base légale opérée par l'administration : celle-ci, qui avait d'abord invoqué l'abus de droit, a privé les contribuables de la saisine, expressément sollicitée, du comité compétent, et a ainsi méconnu l'une de leurs garanties, ce qui interdisait cette substitution ; - la notification de redressement initiale n'est pas motivée en ce qui concerne la nature des travaux déductibles des revenus fonciers, et n'a pu dès lors, interrompre la prescription en ce qui concerne les années 1989 à 1991 ; - le tribunal administratif considère à tort que les nombreuses démarches du service auprès de tiers, ne l'obligeaient pas à recourir à une procédure d'E.C.S.F.P. ; - le tribunal administratif aurait dû admettre d'autres travaux de grosses réparations parmi les dépenses déductibles de leur revenu global, notamment ceux mentionnés en lots : 1, 2, 3, 6 et 11, dans les factures KESSER et SAEE et les travaux connexes ; au besoin, un expert pourrait faire l'analyse des travaux litigieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 16 avril 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ; il soutient que : - l'administration a abandonné sa motivation initiale fondée sur l'abus de droit, mais a poursuivi le redressement selon une procédure contradictoire, et n'a donc pas méconnu les garanties des contribuables ; - la première notification de redressement qui comportait une motivation correcte a pu, quelle que soit la pertinence de celle-ci, interrompre la prescription ; - le contrôle sur pièces effectué, en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, ne constitue pas un E.C.S.F.P. ; - en qualité de nu-propriétaires d'immeubles, les contribuables peuvent déduire seulement, de leur revenu global, les déficits fonciers dus à des grosses réparations ; ils ne justifient pas de tels frais, au-delà ce qu'ont admis les premiers juges ; Vu la note du 29 avril 2004, par laquelle le Président de la deuxième chambre de la Cour informe les parties au litige, que les conclusions de la requête pourraient être rejetées comme étant irrecevables, en tant qu'elles concernent la prise en compte, pour le calcul des déficits fonciers en litige, les lots : 2 et 3 de la facture présentée, déjà admis par le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis la nu-propriété de lots inclus dans deux bâtiments en cours de rénovation sis ... respectivement ... et ..., par actes en date du 21 décembre 1989 et 27 décembre 1990 ; qu'ils ont déduit de leur revenu imposable global, au titre des années 1990 et 1991, les déficits fonciers induits par leur quote-part de travaux sur ces lots immobiliers, sur le fondement de l'article 156 I - 3è du code général des impôts ; que l'administration a remis en cause ces déficits, en estimant, que les travaux en cause ne constituaient pas des grosses réparations, au sens de ces dispositions, et ne pouvaient, dès lors, être déduits du revenu global des nu-propriétaires des biens ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il ne leur a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs au redressement susévoqué ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte du dispositif du jugement attaqué qu'il accorde aux contribuables la décharge des impositions en litige, en tant qu'elles correspondent au refus de déduction des dépenses correspondant aux lots : 2 charpente bois et 3 couverture étanchéité de la facture KESSER jointe au dossier et relative au bâtiment sis : ... ; que, par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme étant irrecevables, en tant qu'elles tendent à obtenir la décharge des impositions correspondant à ces mêmes lots de travaux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que les investigations du service auprès de tiers n'excédaient pas, contrairement à ce qu'affirment les requérants, celles du contrôle sur pièces mis en oeuvre à leur encontre ; qu'ils ne sont, par suite, fondés à soutenir, ni que le service aurait en fait, engagé un ECSFP, sans en respecter les garanties, ni qu'il aurait dû mettre en oeuvre une telle procédure ; Considérant en deuxième lieu que la notification de redressement envoyée le 14 décembre 1992 aux contribuables était suffisamment motivée, en droit et en fait, et a ainsi, qu'elle qu'ait pu être la pertinence de ces motifs, interrompre le délai de prescription ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à invoquer cette prescription pour les années 1991 et antérieures ; Considérant en troisième lieu qu'il est constant que l'administration, qui avait initialement invoqué un abus de droit pour motiver son redressement, a expressément renoncé, par la suite à ce fondement légal de l'imposition ; qu'il suit de là, d'une part, que l'administration a pu, sans porter aucune atteinte aux garanties des contribuables, renoncer à saisir le comité consultatif appelé à donner son avis dans le cadre des procédures d'abus de droit, d'autre part, invoquer devant le tribunal administratif une nouvelle base légale, constituée par les dispositions de l'article 156 I 3e du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les suppléments d'impôt sur le revenu en litige seraient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, et à en solliciter, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1990 et 1991, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ; En ce qui concerne le bâtiment sis ... : Considérant qu'à l'appui de leur requête, M. et Mme X produisent à nouveau une facture en date du 5 avril 1991 de l'entreprise KESSER, détaillant les travaux entrepris sur l'appartement n° 26 dont ils ont acquis la nu-propriété ; qu'en appel, leurs conclusions ne sont recevables qu'en ce qui concerne la prise en compte, au titre des grosses réparations, pour l'application des dispositions susrappelées, des dépenses correspondant aux lots 1, 6 et 11 ; Considérant en premier lieu que le lot n° 1 : gros oeuvre-démolition inclut à la fois des travaux de remplacement de planchers, constituant des grosses réparations, et des aménagements portant sur les cloisons, ouvertures, installations sanitaires ou électriques, ne répondant pas à cette définition ; que pour ce motif, le tribunal administratif a refusé de prendre en compte le montant global de dépenses correspondant à ce lot n° 1 ; qu'en appel, les contribuables n'apportent aucun élément nouveau qui permettrait de déterminer le montant des seuls travaux déductibles en application de l'article 156 I 3e précité ; qu'il convient, dès lors, de confirmer l'exclusion de cette dépense des déficits fonciers litigieux ; Considérant en deuxième lieu que le lot 6 chapes consiste, selon le document produit, en la mise en oeuvre de chapes légères, de type micro béton, sur la totalité des planchers révisés ; que, par leur nature, ces travaux ne peuvent être qualifiés de grosse réparation au sens des dispositions précitées ; Considérant en troisième lieu qu'aucune suite ne peut être donnée à la demande de déduction concernant un lot 11, qui concernerait un ravalement, dès lors que cette opération n'apparaît ni sur la facture susmentionnée ni sur aucune autre pièce du dossier ; Considérant en quatrième lieu que si les requérants invoquent également d'autres dépenses d'aménagement des locaux ils n'établissement pas que les travaux correspondants sont indissociables des seuls lots dont la déduction a été admise en première instance ; En ce qui concerne le bâtiment sis ... : Considérant que le tribunal administratif a refusé toute déduction de dépenses sur cet immeuble, après avoir relevé que la facture produite, de l'entreprise SAEE, mentionnait seulement un montant total de gros travaux, lequel ne permettait pas de discerner les dépenses déductibles dans les conditions susanalysées ; qu'en appel, les requérants n'apportent aucun élément nouveau qui permettrait d'individualiser les travaux susceptibles d'être regardés comme des grosses réparations ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions de la requête en ce qui concerne ce bâtiment ; En ce qui concerne les travaux entrepris par d'autres contribuables : Considérant que le moyen tiré de ce que des travaux de même nature, auraient été admis en déduction des revenus fonciers d'autres nu-propriétaires, au demeurant dans des bâtiments distincts, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise sur les travaux litigieux, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg qui n'a omis de statuer sur aucun moyen, n'a que partiellement fait droit à leur demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.