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01NC00380

CETATEXT000007566807 J5XLX2004X03X000000100380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566807.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 01NC00380, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00380 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2001 sous le n°01NC00380, complétée par le mémoire enregistré le 5 février 2002, présentée par l'Association LE CREUSET FAMILIAL , représentée par sa présidente Mme Chantal X, dont le siège social est sis ...

(57000)Metz ; L'association LE CREUSET FAMILIAL demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'emploi et de la solidarité ainsi que celle du 5 septembre 1997 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Moselle a rejeté la demande d'abattement forfaitaire pour embauche d'une salariée à temps partiel ; 2°) - d'annuler ces décisions ; Code : C Plan de classement : 66-10-01 66-032-05 Elle soutient que : - le jugement du Tribunal n'a pas pris en compte le mémoire en réplique daté du 31 mars 1999 ; - il n'a pas été tenu compte des éléments expliquant le non respect des délais ; - elle s'est adressée à un cabinet d'expertise qui l'a conseillée dans les démarches ; - elle s'est conformée aux décisions de la préfecture ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-12 du code du travail alors en vigueur : L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat. (...) L'employeur qui procède à une embauche et qui prétend au bénéfice de l'abattement prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à l'autorité administrative compétente, dans les trente jours suivant la prise d'effet du contrat ou l'avenant du contrat. En cas de non conformité de ce dernier aux conditions fixées par les articles L. 212-4-2 et suivants et aux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur. Si dans un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas adressé une nouvelle déclaration, l'autorité administrative compétente informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation de l'emploi en cause. Il en est de même lorsque l'une des conditions posées au présent article n'est pas remplie.(...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association LE CREUSET FAMILIAL a déposé le 1er août 1997 auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Moselle une déclaration en vue de bénéficier de l'abattement forfaitaire pour l'embauche d'un salarié prévu par l'article L. 322-12 du code du travail susvisé ; que, par une lettre en date du 5 septembre 1997, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Moselle, qui n'a pas le pouvoir de refuser le bénéfice de l'abattement, a fait connaître à l'association que les éléments d'information fournis ne lui paraissaient pas suffisants pour rendre recevable le dossier présenté et qu'il n'est pas possible de prendre en considération les demandes tardives ; que cette lettre d'information ne présente pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de la requête présentée par l'association LE CREUSET FAMILIAL n'étaient pas recevables devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que cette association n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté cette demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'association LE CREUSET FAMILIAL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association LE CREUSET FAMILIAL et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 3

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