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01NC00019

CETATEXT000007566818 J5XLX2004X05X000000100019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566818.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 mai 2004, 01NC00019, inédit au recueil Lebon 2004-05-13 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00019 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LAGRANGE ET ASSOCIES Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Dalila X, demeurant ... par la SCP Lagrange Philippot Clément Zillig, avocats à Nancy ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement N° 0000452 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 décembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, et de la décision du 28 janvier 2000 rejetant son recours gracieux ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Code : C Classement CNIJ : 335 01 03 04 Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'un vice de procédure car le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision du 23 décembre 1999 est insuffisamment et inexactement motivée ; - elle ne demandait pas une carte de résident ; - elle aurait dû être admise au séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7) de l'ordonnance de 1945 compte tenu des liens qui l'unissent à sa famille en France ; Vu la mise en demeure adressée le 19 janvier 2001 à la SCP Lagrange et associes, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 avril 2001, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Clément pour la représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'elle n'est pas fondée ; Vu le jugement attaqué et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 92-616 du 3 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 : - le rapport de Mme MAZZEGA, Présidente de chambre rapporteur, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 décembre 1999 et du 28 janvier 2000 lui refusant un titre de séjour ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dalila X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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