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98NC01482

CETATEXT000007566825 J5XLX2003X12X000009801482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566825.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 98NC01482, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01482 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 16 juillet 1998, 26 et 28 janvier 2000, 24 juillet 2001 et 29 août 2002, présentés pour M. et Mme Gabriel X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 5 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 11 février 1997 relative aux opérations de remembrement de la commune de Chambley-Bussières en tant qu'elle concerne les chemins d'accès à leurs propriétés ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, les décisions du bureau de l'association foncière de remembrement du 16 octobre 2000 et les délibérations du conseil municipal de Chambley des 9 janvier 1995, 13 février 1998, 9 octobre 2000 et 8 juin 2001 ; Code : C Plan de classement : 03-04-05 Ils soutiennent que : - le tribunal administratif n'a pas répondu à leurs moyens tirés de la présence d'un ancien dépotoir et de l'irrégularité des agissements de la commission communale concernant la voirie rurale ; - la procédure d'enquête préalable au remembrement a été irrégulière ; - la procédure de modification de la voirie rurale a été irrégulière, notamment du fait de l'illégalité des délibérations du conseil municipal des 9 janvier 1995 et 6 mars 1997 ; - la présence d'un ancien dépotoir sur lequel doivent être exécutés des travaux pose un problème sanitaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 décembre 1999 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que sont irrecevables les moyens non soumis à la commission départementale et tirés de l'irrégularité de la procédure d'enquête et des nuisances sanitaires de l'ancien dépotoir ; que les moyens tirés de la voirie rurale sont irrecevables et non fondés ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction au 29 août 2003 ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre des décisions du bureau de l'association foncière et du conseil municipal de Chambley-Bussières : Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, M. et Mme X demandent l'annulation pour excès de pouvoir de décisions du bureau de l'association foncière en date du 16 octobre 2000 et de délibérations du conseil municipal de Chambley-Bussières en date du 9 janvier 1995, 13 février 1998, 9 octobre 2000 et 8 juin 2001 ; que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement attaqué que les moyens d'appel tirés de ce que le Tribunal administratif de Nancy n'aurait pas répondu à deux moyens présentés devant lui manquent en fait, dès lors, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de modification des chemins ruraux en raison des agissements de la commission communale d'aménagement foncier a été expressément écarté en précisant que le conseil municipal de Chambley-Bussières était seul compétent en la matière et avait décidé seul par délibération du 9 janvier 1995, en second lieu, qu'en indiquant que la réclamation des intéressés présentée devant la commission départementale ne comportait aucun autre moyen susceptible d'avoir une influence sur la légalité de la décision communale et que la commission départementale n'était pas tenue de répondre aux moyens inopérants, les premiers juges ont ainsi écarté notamment le moyen tiré des nuisances sanitaires des travaux exécutés sur un ancien dépotoir ; Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 11 février 1997 : Considérant que les moyens tirés de l'absence de registre des réclamations au cours de l'enquête publique sur le projet de remembrement et des nuisances sanitaires des travaux sur un ancien dépotoir n'ont pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier ; que les époux X ne sont pas recevables à les présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que le conseil municipal était seul compétent pour décider la création, la suppression ou la modification des chemins ruraux ou des travaux à effectuer sur ces chemins ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle s'est déclarée incompétente pour décider des travaux sur la voirie rurale, lesquels relèvent d'un litige distinct, dès lors que les conclusions des époux X doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, relative au remembrement de Chambley-Bussières, ainsi qu'il ressort du jugement attaqué non contesté sur ce point ; que l'exception d'illégalité des délibérations du conseil municipal concernant les chemins ruraux n'est, en tout état de cause, assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 2

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