CETATEXT000007566828 J5XLX2003X12X000009801749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566828.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 98NC01749, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01749 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MASSE-DESSEN THOUVENIN M. CLOT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1998 sous le n° 98NC01749, complétée par des mémoires enregistrés les 22 février 1999 et 9 novembre 2000, présentés pour M. Pascal X, demeurant ..., par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1406 du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Troyes du 9 juin 1997 prononçant son licenciement, ensemble la décision confirmative du 22 août 1997 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Code : C Plan de classement : 36-12-03-01 3°) de condamner la VILLE DE TROYES à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - le jugement attaqué ne comporte pas une analyse suffisante des moyens de sa demande et n'est pas suffisamment motivé ; - la décision de le licencier étant une mesure prise en considération de la personne, il aurait dû obtenir préalablement la communication de son dossier ; - s'agissant d'une décision prise dans la perspective de la réorganisation de l'école de musique, le comité technique paritaire aurait dû être consulté ; - le maire n'avait pas compétence liée, car s'il ne pouvait pas être titularisé en qualité de professeur, il pouvait l'être en tant qu'assistant d'enseignement ; - ce licenciement est discriminatoire, la commune ayant continué à employer des non titulaires pour assurer des enseignements ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 11 janvier 1999, 25 août 2000, 29 septembre 2003 et 1er octobre 2003, présentés pour la VILLE DE TROYES, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Colomes-Vangheesdaele ; Elle conclut au rejet de la requête susvisée, en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, et à la condamnation de M. X à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 9 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. CLOT, président, - les observations de Me PICARD de la S.C.P. MASSE-DESSEN THOUVENIN, avocat de M. X, et de Me COLOMES, avocat de la VILLE DE TROYES, - et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X a été recruté par la VILLE DE TROYES, du 7 septembre 1984 au 30 juin 1985, en qualité de professeur non titulaire de musique, dans la spécialité percussions ; que cet engagement a été renouvelé pour la période du 9 septembre 1985 au 30 juin 1986 ; qu'il s'est poursuivi au-delà de cette date, jusqu'au 31 août 1997 ; qu'à la suite d'observations formulées, en 1992, par les services du ministère de la culture, sur l'organisation et le fonctionnement de son Ecole nationale de musique, de danse et d'art dramatique, la VILLE DE TROYES a décidé de recruter des professeurs titulaires ; qu'à cette fin, le conseil municipal a créé, par une délibération du 20 mars 1997, deux emplois de professeur de jazz et de danse jazz et un emploi d'assistant spécialisé d'accompagnement piano ; que toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi occupé par M. X ait été supprimé ou confié à un enseignant ayant la qualité de titulaire ; que, d'autre part, ni la circonstance que l'intéressé ne détient pas le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique, exigé pour être nommé dans le cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, ni celle qu'il possède le statut de militaire de carrière, ne faisaient légalement obstacle, par elles-mêmes, à son maintien dans ses fonctions de professeur de musique non titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Troyes du 9 juin 1997, confirmée le 22 juin 1997, de ne pas renouveler son engagement au-delà du 31 août 1997 ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la VILLE DE TROYES à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la VILLE DE TROYES quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cette collectivité à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juillet 1998 est annulé. Article 2 : Les décisions du maire de Troyes des 9 juin 1997 et 22 août 1997 sont annulées. Article 3 : La VILLE DE TROYES versera à M. Pascal X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la VILLE DE TROYES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et à la VILLE DE TROYES. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.