CETATEXT000007566831 J5XLX2003X12X000009801760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566831.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 décembre 2003, 98NC01760, inédit au recueil Lebon 2003-12-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01760 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1998 sous le n° 98NC01760, présentée par M. X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 16 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie de Strasbourg rejetant le recours gracieux formé le 27 mai 1994 aux fins de modifier sa notation relative à l'année 1992-1993 ; 2°) -d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; 3°) de lui allouer une somme de 1000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Code : C Plan de classement : 36-06 30-02-02-02 Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'administration a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'ensemble des services accomplis pendant l'année concernée ; - la notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour rejeter la demande de M X, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, après avoir rappelé les modalités de notation des enseignants fixées par l'article 9 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, énonce que M. X ne saurait se prévaloir d'une note de service dépourvue de caractère réglementaire, qu'il n'établit pas que la note pédagogique contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ou résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'enfin, l'intéressé ne démontre pas le détournement de pouvoir allégué ; qu'ainsi, eu égard notamment l'argumentation de sa demande, M X n'est pas fondé à soutenir que le jugement susvisé serait insuffisamment motivé ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du recteur de l'académie de Strasbourg rejetant le recours gracieux formé par M. X le 27 mai 1994 aux fins de modifier sa notation relative à l'année 1992-1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique : Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur d'éducation physique et sportive attribue à celui-ci (...) une note de 0 à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.