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98NC01803

CETATEXT000007566833 J5XLX2003X12X000009801803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566833.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 98NC01803, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01803 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. le Prés GILTARD BOUKARA M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 14 août 1998, 6 mai 1999 et 25 août 2003, présentés pour M. Y... Y demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 19 juin 1997 lui retirant son titre de séjour et contre la décision implicite du même préfet rejetant sa demande de regroupement familial ; 2°/ d'annuler ces décisions et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 6 000 F et 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°/ de prononcer le sursis à exécution de la décision de retrait du titre de séjour en date du 19 juin 1997 ; Code : C Plan de classement : 335-01 4°/ de condamner l'Etat à lui verser 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - il n'a pas commis de fraude par un mariage fictif pour obtenir son titre de séjour ; - le refus de regroupement familial doit être annulé par voie de conséquence ; - l'exécution du retrait lui causerait un préjudice difficilement réparable ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'arrêt de la Cour en date du 3 juin 1999 rejetant les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y n'articule devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 de code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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