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99NC00423

CETATEXT000007566839 J5XLX2003X12X000009900423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566839.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 99NC00423, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00423 Satisfaction totale 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD FIDAL M. SAGE Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1999 présentée pour la COMMUNE D'HAUMONT (Nord) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La COMMUNE D'HAUMONT demande à la Cour : 1'' - d'annuler le jugement du 9 février 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer une amende de 1 080 F, à modifier son réseau d'égouts sous astreinte de 1 000 F par jour et à verser à l'Etat une somme de 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2') - de la relaxer des fins de poursuite pour contravention de grande voirie ; 3') - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Code : C Plan de classement : 24-01-03-01 Elle soutient que : - la commune ne peut être regardée comme ayant conservé la garde de son égout qui se déverse sur le domaine public ferroviaire, dès lors que le syndicat intercommunal du Val de Sambre s'est arrogé la compétence en matière de traitement des eaux usées ; - le préfet du Nord a étendu la compétence du syndicat à la gestion des eaux par arrêté en date du 12 novembre 1997, ce qui rend impossible l'exécution du jugement par la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu les observations enregistrées le 27 avril 1999 présentées par la S.N.C.F., dont le siège est ... ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'HAUTMONT à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 28 février 2003 à 16 heures ; Vu l'arrêt en date du 12 mai 1999 par lequel la Cour a statué sur les conclusions à fin de sursis à exécution ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 29 florial an X ; Vu la loi du 15 juillet 1845 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret du 22 mars 1942 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'amende : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 2,1° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les contraventions de grande voirie commises avant le 17 mai 2002 sont amnistiées ; Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que la COMMUNE D'HAUTMONT s'est vu dresser le 11 août 1997 un procès-verbal de contravention de grande voirie en raison de l'écoulement d'eaux usées dans un collecteur d'eaux pluviales du domaine public ferroviaire ; que cette infraction entre dans les prévisions des dispositions législatives ci-dessus rappelées ; qu'il ressort des termes de l'article 17 de la même loi que le bénéfice de l'amnistie n'est subordonné à aucune condition relative au paiement de l'amende à laquelle le bénéficiaire a été ou non définitivement condamné ; qu'ainsi, la condamnation à 1 080 F d'amende qui a été prononcée par le jugement susvisé contre la COMMUNE D'HAUTMONT doit être regardée comme amnistiée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à la décharge de cette amende ; Sur les conclusions relatives à la réparation de l'atteinte au domaine : Considérant que, par arrêté du 12 novembre 1997, le préfet du Nord a autorisé le Syndicat intercommunal du Val de Sandre, dont fait partie la COMMUNE D'HAUTMONT, à étendre ses compétences à l'assainissement des eaux usées, comprenant les études, la construction, la gestion et l'exécution des réseaux de collecte ; qu'ainsi, le 9 février 1999, date du jugement attaqué, la COMMUNE D'HAUTMONT ne pouvait faire l'objet d'une injonction de faire cesser l'écoulement sur le domaine ferroviaire d'eaux usées provenant du réseau d'assainissement dont la gestion relevait de la compétence du syndicat intercommunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HAUTMONT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée sous astreinte à exécuter des travaux d'assainissement ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE D'HAUTMONT qui n'est pas, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.N.C.F., qui n'est d'ailleurs pas partie à l'instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE D'HAUTMONT concernant sa condamnation à une amende. ARTICLE 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 février 1999 est annulé. ARTICLE 3 : Les conclusions du préfet du Nord présentées devant le Tribunal administratif de Lille et tendant à ce que des injonctions d'effectuer des travaux soient adressées à la COMMUNE D'HAUTMONT sont rejetées. ARTICLE 4 : Les conclusions de la S.N.C.F tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HAUTMONT, à la S.N.C.F. et au Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 4

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