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99NC00513

CETATEXT000007566841 J5XLX2003X12X000009900513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566841.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC00513, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00513 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1999 sous le n° 99NC00513, complétée par un mémoire enregistré le 10 septembre 1999, présentée pour M. X, demeurant à ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 980245 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de ...) en date du 17 novembre 1997 relative au transfert de la mairie ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : Plan de classement : 135-02-01-02-01-03 Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - le tribunal administratif n'a pas pris en compte les spécificités relatives au fonctionnement du conseil municipal de la commune de Cenans ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 9 août et 24 septembre 1999, présentés par la commune de Cenans, représentée par son maire en exercice, tendant au rejet de la requête ; Elle soutient que la délibération litigieuse a été retirée par une délibération du conseil municipal en date du 27 février 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier-Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission aux représentants de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement et qu'aux termes de l'article L.2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L.2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande adressée par M. X au Tribunal administratif de Besançon, tendant à ce que la juridiction annule la délibération du conseil municipal du 17 novembre 1997 dont, comme membre de ce conseil il avait acquis connaissance à cette date, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 janvier 1998, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir qui courait à dater de la séance à laquelle a été adoptée la délibération litigieuse ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'ait eu connaissance de la rédaction du procès-verbal de la délibération litigieuse, qui ne correspondrait pas au vote du conseil municipal, que le 3 décembre 1997, n'est pas de nature à proroger le délai de recours, ou à ouvrir un nouveau délai, dès lors qu'une telle modification ne constitue pas une décision détachable de la délibération ; que, dès lors, la demande de M. X était tardive ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon l'a rejetée comme irrecevable ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Cenans. 2

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