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99NC00535

CETATEXT000007566843 J5XLX2003X12X000009900535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566843.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 99NC00535, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00535 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD WISNIEWSKI M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1999 présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... par Mes Wisniewski et Vaissier-Catarame, avocats au barreau de Nancy ; M. X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en date du 23 octobre 1997 en tant qu'elle a rejeté sa réclamation concernant le remembrement de ses terres dans la commune de Lucey ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 03-04 Il soutient que : - la soulte de 749 francs pour plus de soixante mirabelliers est insuffisante ; - la parcelle contenant un point d'eau aménagé devait lui être réattribuée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2000 présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'insuffisance de la soulte est irrecevable et non fondé ; que l'aménagement du point d'eau était insuffisant pour justifier la réattribution de sa parcelle d'assiette ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X, qui n'a pas contesté devant la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle le montant de la soulte qui lui a été attribuée pour la perte d'arbres fruitiers, n'est pas recevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : Doivent être attribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire... / 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ; que si M. X soutient que le puits artésien situé sur sa parcelle d'apport AD 255 avait fait l'objet d'un aménagement qui lui conférait le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale, il ressort des pièces du dossier que le point d'eau n'était muni que d'un tuyau en plastique de 30 centimètres de diamètre et d'environ 1,80 m de longueur, enfoncé verticalement, dont la perte a donné lieu à une soulte de 500 francs dont le montant n'a pas été contesté par M. X ; que cet aménagement n'était pas d'une importance suffisante pour justifier les prétentions de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. -2-

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