CETATEXT000007566853 J5XLX2004X03X000009802469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 98NC02469, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02469 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1998 sous le n° 98NC02469, complétée par mémoires enregistrés les 2 janvier et 12 février 2001, présentée par M. Edouard X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 juin 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé de renouveler sa délégation d'enseignement pour la rentrée scolaire 1997-1998 en raison de son insuffisance professionnelle ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Code : C Plan de classement : 36-12-03-02 Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision du recteur n'avait pas à être motivée ; - c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a pas tenu compte des éléments favorables de son dossier et notamment des notes administratives, a estimé que l'administration n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses aptitudes professionnelles ; - le principe d'égalité est méconnu ; - la décision est entachée de plusieurs vices de forme, de partialité et d'un détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 et 23 janvier 2001, présentés par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par lettre du 19 juin 1997, le recteur de l'académie de Reims a informé M. X, exerçant alors les fonctions de maître-auxiliaire au lycée Val du Murigny, qui lui avaient été confiées, à titre essentiellement précaire, en application de l'article 1er du décret du 3 avril 1962 susvisé, en vertu d'une délégation prenant fin à l'expiration de l'année scolaire 1996-1997, qu'il n'envisageait pas de faire de nouveau appel à ses services pour l'année scolaire suivante ; Considérant, en premier lieu, que M. X n'avait aucun droit acquis au renouvellement de cette délégation ; que la décision attaquée n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire ni d'une mesure de licenciement mais s'analysait comme le refus de renouveler, à l'expiration de leur terme normal, en raison de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé, les fonctions temporaires dont M. X avait été investi jusque là ; que cette décision n'avait ainsi pas à être précédée d'une procédure contradictoire et n'entrait pas dans les catégories des décisions soumises à l'obligation de motivation en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, il est constant que l'intéressé, avisé par courrier du 3 juin 1997 de l'intention du recteur de refuser de renouveler sa délégation, a pu consulter son dossier le 10 juin suivant et faire valoir ses observations ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière, faute que l'administration lui ait indiqué les griefs qui lui étaient reprochés ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'autorité administrative ne s'est pas fondée uniquement sur la dernière inspection subie le 24 avril 1997 et sur la note pédagogique de 6 sur 20 y afférent, mais sur l'ensemble des rapports, non entachés de partialité, établis à la suite des différentes inspections effectuées au cours des années 1992, 1993 et 1996 ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et, notamment des rapports concordants et défavorables et des notes pédagogiques médiocres relatifs aux enseignements en français et en anglais, que nonobstant le sérieux dont il avait fait preuve dans ses activités purement administratives, le requérant ne présentait pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions qu'il occupait ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Reims en date du 19 juin 1997 ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.