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99NC00019

CETATEXT000007566855 J5XLX2004X03X000009900019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566855.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 99NC00019, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00019 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD MARCHESSOU M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1999, complétée par mémoires enregistrés les 25 août 2000 et 26 juin 2001, présentés pour M. Eloi X, demeurant ... par Mes Marchessou, Radius, Viguier, Martinez-White et Marty, avocats ; M. Eloi X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a rejeté sa réclamation relative à ses attributions dans le remembrement de la commune de Halstroff avec extension sur les communes de Remeling et Grindorff ; 2°/ d'annuler ladite décision ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'articleL.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 03-04-02 Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que les terrains d'apports représentaient 2 hectares 56 ares 42 centiares alors qu'il a apporté des terres d'une contenance de 2 hectares 62 ares 99 centiares ; il s'ensuit que la règle d'équivalence a été méconnue ; - le nouveau terrain d'attribution, catégorie 4/5 est impropre à l'usage agricole alors que la parcelle d'apport était de catégorie 2 ; au surplus, aucune terre de 1ère catégorie ne lui a été attribuée alors qu'il apportait une parcelle de 25 ares dans cette catégorie ; - la commission a commis un détournement de pouvoir en attribuant des terres agricoles à la commune pour l'extension du cimetière ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 2 juin 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu enregistré le 4 décembre 2003, le mémoire présenté en réponse au moyen d'ordre public pour M. Eloi X par Mes Marchessou, Radius, Viguier, Martinez-White et Marty, avocats, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précisant que la commission ayant mêlé les comptes, sa décision ensemble le jugement rendu par le Tribunal administratif de Strasbourg doivent être annulés ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 12 décembre 2003 à 16 heures ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me SCHMITT, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le remembrement de la commune de Halstroff avec extension sur les communes de Remeling et Grindorff, les propriétés de M. X étaient regroupées dans trois comptes soit biens propres n° 3305, biens de communauté n° 3310, et biens indivis n° 3320 ; que la réclamation que M. X a présentée devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle était relative à la réattribution avec agrandissement d'une parcelle de 29 ares 79 centiares au lieudit Kreutzfeld- Obenschleigen et l'attribution de terres de culture alors qu'il récupérait une bonne partie de terres incultivables ; que, si le premier motif concernait exclusivement le compte n° 3310 qui a fait l'objet de la part de la commission d'une modification, en revanche, faute de précisions de la part de M. X, l'autre motif pouvait concerner les trois comptes de propriété ; que dans ces conditions, si après avoir répondu aux deux motifs de réclamation en rejetant, d'ailleurs, le second, la commission pour souligner la bonne qualité du remembrement a mentionné qu'après examen de la situation, la commission constate que pour des apports réduits de 2 hectares, 56 ares et 42 centiares d'une valeur de 17 740 points, le requérant a reçu une superficie de 2 hectares, 59 ares d'une valeur de 17 917 points (...) et que l'exploitation a bénéficié d'un bon regroupement puisque les 12 îlots de propriété ont été ramenés à 3 parcelles sans provoquer d'éloignement, cette observation n'a pas eu pour effet de lui faire méconnaître, en l'espèce, l'obligation qu'elle avait de statuer séparément pour chacun des comptes de propriétés ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.123-4 du code rural que la loi ne garantit aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents, en valeur de productivité réelle, aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des apports réduits dans chaque compte, M. X aurait reçu des attributions telles qu'il serait fondé à soutenir que la règle d'équivalence a été méconnue ; que d'autre part, s'il fait valoir sans l'établir ni préciser le ou les comptes en cause, que ses apports étaient d'une meilleure qualité que ses attributions, et que des terres classées en T1 n'ont pas été compensées par des attributions d'égale valeur dans la même catégorie, il ne met pas la Cour à même d'apprécier l'erreur qu'en écartant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges auraient commise ; Considérant que si M. X fait valoir devant la Cour, par de nouveaux arguments tenant à la difficulté d'user d'une partie de la parcelle au lieudit Kreutzfeld que cette attribution qui recouvre une partie de ses apports est de nature à aggraver les conditions de l'exploitation, il n'établit pas qu'en écartant le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.123-1 du code rural par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal a commis une erreur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Eloi X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eloi X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 2

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