CETATEXT000007566857 J5XLX2004X03X000009900063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 99NC00063, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00063 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ Mme MONCHAMBERT M. ADRIEN Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 Janvier 1999 sous le n° 99NC00063, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98924 en date du 10 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. Y, annulé la décision en date du 6 avril 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé d'accorder à l'intéressé le versement de l'indemnité instituée par le décret du 19 décembre 1969 au taux plein ; Code : C Plan de classement : 36-08-03 Il soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que l'article 40 de la loi du 11 Janvier 1984 ne s'appliquait pas à l'indemnité litigieuse ; -le décret du 19 décembre 1969 étant antérieur aux dispositions relatives au temps partiel, il ne pouvait être envisagé de précisions à cet égard ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 1999, présenté par M. Y ; M. Y conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : -l'appel de l'administration semble tardif ; -le rectorat lui a restitué les arriérés de traitement et versé l'indemnité à taux plein en janvier ; -l'indemnité trouve son fondement dans la suppression de l'obligation pour la commune de le loger et n'est, de fait, pas fractionnable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ; Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, président ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 : Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 : (.) Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances du 29 juillet 1961 susvisée, cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné à. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 19 décembre 1969 : Une indemnité non soumise à retenue pour pension civile est allouée aux professeurs d'enseignement général de collège en fonctions à la date du 1er octobre 1969 ainsi qu'aux instituteurs et aux anciens instituteurs bénéficiaires des dispositions du décret du 31 octobre 1975 susvisé en fonctions dans les collèges d'enseignement général et dans les collèges d'enseignement secondaire. L'indemnité prévue ci-dessus ne peut pas être versée aux professeurs d'enseignement général de collège nommés dans des emplois de principal de collège d'enseignement secondaire, de directeur de collège d'enseignement général ou de sous-directeur de collège d'enseignement secondaire et aux instituteurs et aux professeurs d'enseignement général de collège nommés dans les emplois de sous-directeur chargé de section d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire, lorsqu'ils sont logés par l'administration. ; Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions que si l'indemnité prévue par elles a pour objet, pour les fonctionnaires concernés, de compenser partiellement la perte du droit à un logement gratuit ou à l'indemnité représentative d'un tel avantage, résultant pour eux de leur affectation dans un collège ou de leur intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège, son attribution est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions dans un collège ; que cette indemnité revêt dès lors le caractère d'une indemnité afférente à l'emploi au sens de l'article 6 précité de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir qu'en jugeant que cette indemnité étant liée à l'absence de mise à disposition d'un logement n'est pas au nombre de celles visées par l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984, le Tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu' ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'indemnité instituée par le décret du 19 décembre 1969 doit être regardée comme une indemnité afférente à l'emploi dont le montant doit être calculé au prorata du temps de travail effectif du fonctionnaire, en vertu des dispositions combinées de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ; qu'il en résulte que l'indemnité servie à M. Y à compter de la date à laquelle il a été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité devait être fixée à la moitié de son montant initial ; que, par suite, M. Y, qui ne saurait se prévaloir de l'intention présumée des auteurs du décret précité du 19 décembre 1969, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la différence entre le montant des indemnités forfaitaires spéciales qu'il a perçues depuis sa mise en cessation progressive d'activité et celui qui aurait résulté de leur versement à taux plein ; que sa demande ne peut donc qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 10 novembre 1998 est annulé . Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et à M. Y. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.