CETATEXT000007566863 J5XLX2004X03X000009900370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566863.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 99NC00370, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00370 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ Mme MONCHAMBERT M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 février 1999 sous le n° 99NC00370, complété par le mémoire enregistré le 19 avril 1999, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 980966 en date du 15 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 27 mars 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de lui maintenir, durant son congé de longue maladie, le versement de la bonification indiciaire instituée au bénéfice des personnels de direction des lycées ; Code : C Plan de classement : 36-08-03 Il soutient que si le tribunal administratif a, à juste titre, rappelé que le versement de la bonification indiciaire devait être suspendu pour les personnels remplacés dans leurs fonctions, il est constant que M. X a été remplacé à compter du 2 septembre 1997 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 1999, présenté par M. X ; M. X conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - sa nomination n'a pas été remise en cause et ne peut l'être durant un congé de longue maladie ; - n'ayant pas été remplacé dans ses fonctions, il reste bénéficiaire de la bonification ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ; Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président ; - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) ; que, selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ; que le bénéfice de la bonification indiciaire, instituée par les dispositions de la loi susvisée du 13 janvier 1989 et du décret du 11 avril 1988 a été déterminé en fonction du grade des agents bénéficiaires, de l'échelon auquel ils sont parvenus et de l'emploi auquel ils ont été nommés et constitue un élément du traitement de ces fonctionnaires ; que, par suite, c'est à tort que par sa décision du 27 mars 1998, le recteur de l'académie de Besançon s'est fondé sur la circonstance qu'étant liée à l'exercice des fonctions, la bonification indiciaire instituée au bénéfice des personnels de direction des lycées ne pouvait être maintenue à M X durant son congé de longue maladie ; que dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 27 mars 1998 ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M X. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.