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00NC00897

CETATEXT000007566868 J5XLX2004X03X000000000897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566868.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00NC00897, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00897 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD MAYRAN Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2000 sous le n° 00NC00897, présentée pour la SARL SIBA dont le siège est situé 1, rue principale à Durrenbach (Bas-Rhin), représentée par sa gérante en exercice, par Me X..., avocat ; La SARL SIBA demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 3 février 1998 par le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi d'Alsace pour obtenir le remboursement de la somme de 457,35 euros (3000 F) perçue au titre de la signature d'un contrat initiative emploi ; Code : C Plan de classement : 66-10-01 Elle soutient que la faute grave du salarié, justifiant son licenciement, est établie ; le maintien de celui-ci dans l'entreprise en compromettait la pérennité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2000, présenté par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), représentée par son directeur général en exercice ; l'ANPE conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable et que subsidiairement, la faute grave n'est pas établie dès lors que le salarié est resté trois semaines dans l'entreprise à compter de la notification de son licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale pour l'emploi : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.322-4-2 du code du travail, l'Etat peut, afin de favoriser l'insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes, conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi ; qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 95-925 du 19 août 1995 dans sa rédaction alors applicable : En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée ou avant la fin du 24ème mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide... Toutefois, en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai, ou de démission du salarié, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z, gérante de la SARL SIBA, a recruté le 6 janvier 1997 M. Y dans le cadre d'un contrat initiative emploi, pour une durée indéterminée ; que, par décision du 16 septembre 1997, la SARL SIBA a licencié M. Y pour insuffisance de résultats et faute grave ; que, pour justifier la gravité de la faute reprochée au salarié, elle produit, comme elle l'a d'ailleurs fait devant les premiers juges, une attestation d'un cadre commercial dénonçant le comportement de M. Y qui aurait tenté par tous moyens de déstabiliser une partie des employés en faisant courir les bruits les plus divers, ayant comme ambition de racheter la société ; que, par cette seule attestation, rédigée en termes généraux et imprécis, la SARL SIBA n'établit pas la réalité des faits reprochés au salarié, ni davantage que ces faits seraient constitutifs d'une faute grave, justifiant qu'il soit dérogé, du fait de la rupture du contrat de travail, à l'obligation de reversement des sommes perçues au titre de l'aide de l'Etat ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application de l'article 14 du décret du 9 août 1995 précité, le directeur régional de l'ANPE d'Alsace a demandé à l'appelante de reverser la somme de 457,35 euros perçues au titre du contrat initiative emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SIBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : la requête de la SARL SIBA est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SIBA et à l'agence nationale pour l'emploi. 2

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