CETATEXT000007566871 J5XLX2004X03X000000001044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566871.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00NC01044, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01044 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2000 sous le n° 00NC01044, présentée par Mme Rabiâa X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 9 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 1999 par laquelle le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision en date du 7 octobre 1999 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté son recours gracieux ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Code : C Plan de classement : 335-01-03 Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'elle n'était pas à la charge de son fils Mohammed alors qu'elle est dépourvue de ressources et que son fils lui verse une pension depuis 1996 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 décembre 2003 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 28 janvier 1999 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de 60 jours ; qu'elle a sollicité le 15 février 1999 la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge sur le fondement de l'article 15 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la requérante fait valoir qu'elle est dépourvue de ressources et qu'elle est à la charge de son fils français Mohammed ; que l'intéressée, qui s'est d'ailleurs prévalue de sa qualité d'ascendant non à charge de ressortissants français lorsqu'elle a sollicité du consulat de France à Fès un visa d'entrée et de court séjour, n'apporte toutefois aucun élément probant de nature à démontrer que la pension de veuvage qu'elle percevait aurait été supprimée à la date de la décision contestée ; que le document fiscal produit attestant de l'absence de revenu imposé n'est pas suffisant, à lui seul, pour établir l'absence de ressources ; que si son fils Mohammed, de nationalité française, lui versait régulièrement une pension, la requérante n'établit pas que son fils aîné Fouad et sa fille Zakia, vivant au Maroc sont dans l'impossibilité de la prendre en charge, alors que son fils mineur Imad était demeuré au pays chez sa soeur ; qu'ainsi, le préfet de l'Aube pouvait légalement se fonder sur la circonstance que Mme X ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils au sens des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, pour lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête présentée par Mme Rabiâa X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabiâa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.