CETATEXT000007566873 J5XLX2004X03X000000001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566873.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 00NC01055, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01055 Désistement 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD MIRAVETTE M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2000 sous le n°00NC01055, présentée pour Mme Yvonne X, demeurant ..., par la S.C.P Inter-barreaux Simon Miravette-Nathalie Capelli, société d'avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1998 par laquelle le président de l'association foncière de Verrières a refusé de faire droit à sa demande de remise en état du chemin du grand Mouchetonne n° 59 et l'a condamnée à verser à l'association foncière de Verrières la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) - d'annuler cette décision ; Code : C Plan de classement : 03-04-04 3°) - d'enjoindre à l'association foncière de Verrières de réaliser tous les travaux de viabilisation nécessaire pour lui permettre d'user en tous temps desdits chemins conformément aux besoins de l'exploitation des parcelles qui lui appartiennent ; 4°) - de condamner l'association foncière de Verrières à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : - c'est à tort que les juges de première instance ont motivé leur décision en affirmant qu'elle n'apportait pas la preuve que les travaux à la charge de l'association foncière n'auraient pas entièrement été exécutés alors que le président de l'association foncière admet que le chemin n'est pas praticable en tout temps et par tous les temps ; - le tribunal a commis une erreur en considérant qu'il n'y a pas de chemin d'exploitation le long du fossé dit le vinaigrier ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2000 et le 3 mars 2004 par l'association foncière de Verrières ; L'association conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 francs au titre des dommages et intérêts et à la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que : - la requête était irrecevable devant le tribunal administratif dès lors que la requérante n'a formé aucune demande préalable au préfet ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu, enregistré le 24 février 2004, l'acte par lequel Mme Yvonne X déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de Mme Yvonne X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la requérante au titre des dommages et intérêts : Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par l'association foncière de Verrières ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à l'association foncière de remembrement de Verrières la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de Mme Yvonne X. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association foncière de remembrement de Verrières sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne X et à l'association foncière de remembrement de Verrières. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.