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00NC01178

CETATEXT000007566878 J5XLX2004X03X000000001178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 00NC01178, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01178 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD LEVI-CYFERMAN M. le Prés GILTARD Mme SEGURA-JEAN Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 11 septembre 2000 sous le n°00NC01178, présentée pour M. Y... X demeurant, ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1°)- d'annuler le jugement en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 25 janvier 1999, confirmé par décisions des 23 février 1999 et 13 juillet 1999, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°)- d'annuler lesdites décisions ; 3°)-d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; Code : C Plan de classement : 335-01-03 M. X soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la requête ; - le tribunal a eu tort de considérer que le préfet n'était pas tenu de saisir, préalablement à sa décision lui refusant un titre de séjour, la commission du titre de séjour ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, toutes ses attaches familiales et amicales sont à présent en France, et non plus au Maroc ; - en lui refusant un titre de séjour alors que cela avait pour conséquence de le séparer de son enfant, vivant en France, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - son défaut de visa n'empêchait pas l'administration d'user de son pouvoir d'appréciation, eu égard à sa situation particulière, pour procéder à sa régularisation ; Vu, enregistré le 16 octobre 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, en date du 23 juin 2000, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) admettant M. Y... X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention de New-York signée le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. GILTARD, Président de la Cour, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y... X, le tribunal a, par des motifs qu'il y lieu d'adopter, répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; Considérant que le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, en jugeant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que M. X n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis 3° et 7° de ladite ordonnance ; qu'il y lieu de confirmer par adoption les motifs des premiers juges ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X reprend son argumentation de première instance ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le tribunal n'a pas dans les motifs du jugement mentionné que l'intéressé avait encore des attaches au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ; Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'aucun texte n'interdisait à l'administration de régulariser sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné la demande de titre de séjour de l'intéressé au regard des stipulations de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, se soit cru tenu de rejeter la demande qui ne répondait à aucune des conditions posées par ces textes et ait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Y... X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y... X ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Y... X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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