CETATEXT000007566887 J5XLX2004X02X000009802390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566887.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 98NC02390, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02390 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998 sous le n° 98NC02390, complétée par mémoires enregistrés les 4 février et 13 décembre 1999, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 septembre 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation relatives à la mise en garde qui lui a été adressée le 20 septembre 1996 et à la baisse de sa notation au titre de l'année 1996 ainsi que les conclusions tendant à condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 F en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait des mesures dont il a fait l'objet ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir les décision attaquées et de condamner l'Etat à lui verser la somme susvisée ; Code : C Plan de classement : 36-05-01-02 30-02-02-02 54-07-01-04-01 Il soutient que : - le jugement attaqué est excessivement lacunaire et entaché de contradiction dans ses motifs ; - le jugement dactylographié ne comporte par le visa des moyens présentés en première instance ; - le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ; - la fin de non-recevoir opposée par le tribunal administratif aux conclusions indemnitaires de l'agent est mal fondée, l'exigence d'une décision préalable étant satisfaite ; - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la mise en garde qui revêt un caractère disciplinaire et s'analyse comme une mise en demeure impérative et contraignante ; - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision d'abaisser la notation, qui revêt le caractère d'une sanction disciplinaire, sans vérifier l'ensemble des moyens de légalité externe et interne présentés par le requérant, et notamment celui tiré du non-respect de la procédure contradictoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 1999, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est partiellement irrecevable tant en ce qui concerne les conclusions en annulation dirigées contre la mise en garde, qui ne fait pas grief, que les conclusions indemnitaires, non précédées d'une demande préalable ; - aucun des moyens de la requête relatif à l'abaissement de la note n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jean-Luc X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 septembre 1998 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation relatives à la mise en garde qui lui a été adressée le 20 septembre 1996 et à la baisse de sa notation au titre de l'année 1996, ainsi que les conclusions tendant à condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 F en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait des mesures dont il a fait l'objet ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-
- du code de justice administrative : - Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- (...) ; que les conclusions de la requête de M. X tendant à condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 F en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait des mesures administratives dont il a fait l'objet ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat ; qu'invité à régulariser sa requête sur ce point par une mise en demeure du président de la 3ème chambre en date du 15 décembre 1998, M. X s'est abstenu de le faire ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires précitées sont irrecevables ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnités dirigées contre l'Etat doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 septembre 1998 ne comporte que l'analyse des conclusions de la demande de M. X et ne fait pas apparaître celle des moyens invoqués par celui-ci n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'en prévoyant que la minute des visas non dactylographiés peut être consultée au greffe du tribunal administratif , ce jugement, dont les motifs comportent l'analyse détaillée des conclusions et des moyens des parties, ne contrevient à aucune règle générale de procédure ; que le tribunal administratif, qui a légitimement fait usage de son pouvoir d'instruction à l'égard de l'administration et qui a laissé un délai suffisant à M. X pour répondre au mémoire de celle-ci déposé le 29 avril 1998, pouvait, sans méconnaître le principe du contradictoire, ne pas faire droit à la demande de délai supplémentaire formulée par M. X dans son mémoire en réplique déposé le 28 mai 1998, soit la veille de la date de clôture de l'instruction ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu par M. X, le jugement susvisé, qui est suffisamment motivé, a, en statuant sur l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée nécessairement examiné le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure et a ainsi répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant en première instance ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que dans la lettre du 20 septembre 1996, par laquelle le préfet informait M. X, attaché de préfecture, de sa décision de le changer d'affectation dans l'intérêt du service, l'autorité administrative signifiait également à l'intéressé qu'il n'exclut pas d'entamer une procédure disciplinaire si ce dernier persiste, au sein de son nouveau service, à ne pas respecter les obligations légales qui incombent à tout fonctionnaire ; que cette indication, qui ne figurait pas au dossier de l'agent, était par elle-même sans portée juridique, mais se bornait de manière générale, sans être assortie de la menace d'une sanction déterminée, à mettre en garde le fonctionnaire sur la nécessité de respecter les obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; qu'ainsi, ce rappel à l'ordre, qui n'était pas une sanction disciplinaire, n'avait pas non plus, dans les termes dans lesquels elle était rédigée, le caractère d'une mesure faisant grief ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions en annulation dirigées contre cette mise en garde ; Sur les conclusions en annulation relatives à la notation pour l'année 1996 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la même lettre susvisée du 20 septembre 1996, le préfet indiquait à l'agent que sa note pour l'année 1996 serait abaissée en raison de son comportement tendant à une remise en cause systématique de la hiérarchie entraînant des dysfonctionnements au sein du service ; que par une lettre du 26 septembre, le préfet confirmait à l'intéressé que sa note était fixée à 15,75, au lieu de 16,75 l'année précédente, et lui rappelait la faculté de former une demande en révision de la notation ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation de M. X pour l'année 1996 soit fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, d'autre part, le préfet a pu à bon droit prendre en considération non seulement les aptitudes professionnelles de l'intéressé mais également l'ensemble de son comportement personnel au sein du service et notamment ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques ; que la circonstance que le préfet ait pris en compte, dans son appréciation la manière de servir, des faits qui seraient de nature à justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire n'est pas, en l'espèce, suffisante pour faire regarder la baisse de la note chiffrée, laquelle est intervenue au cours de la phase normale de la procédure de notation annuelle, comme constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notation litigieuse serait entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure ; qu'enfin, la notation n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la manière de servir de l'intéressé au cours de la période considérée ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'une contradiction dans ses motifs, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande relative à sa notation pour l'année 1996 ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 5