CETATEXT000007566889 J5XLX2004X02X000009802441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 98NC02441, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02441 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ BEHR MULLER M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée, au greffe de la Cour le 30 novembre 1998 sous le n° 98NC02441, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., et pour la MUTUELLE DES MOTARDS, ayant son siège social rue la Croix Verte, Parc Euromédecine
(34294)Montpellier, par la SCP Buisson-Behr et Muller, avocats ; Ils demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X le 5 octobre 1991 alors qu'il circulait à moto rue du Marché Gare à Strasbourg ; 2°) - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à verser à M. X une somme de 45 682,98 francs au titre de son préjudice corporel et une somme de 20 524,90 francs au titre du préjudice matériel ; Code : C Plan de classement : 67-03-01-01 Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a fait une appréciation inexacte des faits alors que le requérant a produit des éléments de preuve sérieux tendant à démontrer le lien de causalité entre l'accident et le défaut d'entretien normal de la voie publique, caractérisé par les insuffisances de signalisation du chantier et de l'éclairage public ; - le tribunal administratif a méconnu les règles régissant la charge de la preuve dans le contentieux des dommages de travaux publics ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 1999, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, par Mes Thiel-Jung, avocats ; La communauté urbaine de Strasbourg conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - les requérants ne rapportent aucune preuve des circonstances et de la cause de l'accident ; - la signalisation au sol ainsi que l'éclairage public étaient suffisants ; - la faute de la victime est patente, aucune raison ne pouvant justifier le fait que l'intéressé se soit déporté sur la gauche ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 1999, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, qui déclare n'avoir aucun intérêt à faire valoir dans la présente instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 1999, présenté pour la compagnie des transports strasbourgeois par Me Oster, avocat ; La compagnie des transports strasbourgeois conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; -à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité de la compagnie des transports strasbourgeois (CTS) ne soit retenue que de façon très partielle ; Elle soutient que : - la faute de la victime est avérée ; - la prétendue insuffisance de signalisation et le défaut d'éclairage public allégué, qui relèvent de la compétence de la communauté urbaine de Strasbourg, ne sauraient lui être imputés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de M. MARTINEZ, Premier conseiller, - les observations de Me JUNG de la SCP THIEL-JUNG, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STASBOURG, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions en tant qu'elles sont présentées par la MUTUELLE DES MOTARDS : Considérant que M. X et la MUTUELLE DES MOTARDS demandent l'annulation du jugement en date du 31 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à condamner la communauté urbaine de Strasbourg à verser à M. X une somme de 45 682,98 francs au titre de son préjudice corporel et une somme de 20 524,90 francs au titre de son préjudice matériel ; Considérant que M. X a été victime, ainsi que sa passagère, d'un accident le 5 octobre 1991 alors qu'il circulait à moto rue du Marché Gare à Strasbourg ; qu'il soutient qu'il a percuté avec la roue avant de sa moto une bordure de béton mise en place sur la partie médiane de la voie pour avertir les usagers de l'existence d'un îlot directionnel permettant d'accéder par la gauche à un chantier du tramway ouvert par la compagnie des transports strasbourgeois, et fait valoir qu'il a heurté ce terre-plein central après avoir été contraint de se déporter sur la gauche pour laisser l'accès aux automobilistes venant de la bretelle d'autoroute ; que, cependant, le requérant n'apporte au soutien de ces allégations, qui ne sont pas corroborées par les autres pièces du dossier, aucun élément probant permettant de préciser les circonstances exactes et la cause de l'accident dont s'agit, lequel s'est produit en l'absence de témoin visuel autre que les victimes elles-mêmes et n'a donné lieu à l'établissement d'aucun procès-verbal par les services de police ou de gendarmerie ni non plus d'ailleurs à un rapport des services d'urgence ; qu'en particulier, ni le constat amiable dressé par l'intéressé, ni les trois témoignages produits par M. X, établis cinq ans après la survenance de l'accident et émanant de personnes qui n'ont pas assisté audit accident, ne sont de nature à rendre certaine l'existence d'un lien de causalité entre la chute dont a été victime M. X et un état défectueux de la voie sur laquelle il circulait ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a considéré que le lien de causalité entre l'accident litigieux et le prétendu défaut d'entretien normal de la voie publique n'était pas établi ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que la communauté urbaine de Strasbourg soit déclarée entièrement responsable de cet accident ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X et de la MUTUELLE DES MOTARDS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la MUTUELLE DES MOTARDS, à la communauté urbaine de Strasbourg, à la compagnie des transports strasbourgeois CTS) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. 3