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99NC01971

CETATEXT000007566891 J5XLX2004X03X000009901971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566891.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 99NC01971, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01971 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD ALEXANDRE M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1999 présentée pour la société à responsabilité limitée AC AUTOS dont le siège se trouve ... (Bas-Rhin) représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9600550 du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1996 du préfet du Bas-Rhin lui prescrivant la consignation d'une somme de 100 000 francs ; 2°/ d'annuler ledit arrêté ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 44-02 Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a renversé la charge de la preuve en lui imposant d'établir que l'exploitation n'avait pas été interrompue durant deux années alors qu'en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976, elle bénéficiait de droits acquis ; le tribunal a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce sans répondre à ses arguments ; - en mettant en oeuvre la procédure de l'article 23 de ladite loi, l'administration a commis une erreur de droit dans la mesure où cet article correspond à une inobservation des conditions d'exploitation, et non à une interruption ou absence d'autorisation, et le tribunal n'a pas répondu à cet argument ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que le rapport de l'expert ou d'un expert n'était pas nécessaire avant la mise en oeuvre de la procédure de consignation, et qu'il a cependant fait à tort référence à deux rapports sans rapport avec l'objet de l'article 23 de la même loi ; - l'arrêté de mise en demeure du 28 novembre 1994 est illégal dès lors qu'en reprenant les termes généraux de l'article 1er de la loi de 1976, l'administration ne l'a pas mis à même de satisfaire à l'injonction ; au surplus, l'arrêté de consignation des sommes répondant aux travaux à réaliser suppose que ces travaux aient été préalablement définis ; le tribunal a commis une erreur de droit en mettant à la charge de la société la preuve que les sommes à consigner n'étaient pas excessives au regard de celles qui sont nécessaires à la réalisation des travaux ; l'illégalité des décisions des 17 septembre 1993 et 28 novembre 1994 dont la société peut invoquer l'illégalité par voie d'exception entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 15 janvier 1996 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 3 août 2000, le mémoire présenté par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, tendant au rejet de la requête qui n'est pas fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 10 janvier 2001 à 16 heures ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de M. JOB, Président ; - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêtés des 17 septembre 1993 et 28 novembre 1994, le préfet du Bas-Rhin a mis la société AC AUTOS en demeure de déposer une demande d'autorisation pour l'exploitation de son installation classée de vente de véhicules et pièces détachées, pneumatiques, démolition et récupération de véhicules accidentés, transport et dépannage de tous véhicules moteurs située à Bishheim, puis l'a enjoint de cesser cette exploitation et de remettre le site en état ; que par une décision du 15 janvier 1996, il lui a ordonné la consignation de la somme de 100 000 francs, émettant également un ordre de versement de ce montant estimé des travaux à réaliser sur le site ; qu'après avoir demandé au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de ces deux dernières décisions, la société fait seulement appel du jugement de rejet de ses prétentions en tant qu'il concerne l'arrêté du 15 janvier 1996 ; Considérant en premier lieu que la société ne soutient pas que les arrêtés des 17 septembre 1993 puis 28 novembre 1994 n'ont pas acquis un caractère définitif ; que par suite, ces arrêtés n'étant pas de nature réglementaire et ne formant pas avec l'arrêté du 15 janvier 1996 une opération complexe, la société AC AUTOS n'est pas fondée à en contester leur légalité à l'appui de conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 1996 ordonnant la consignation susénoncée ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.514-1 dudit code : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut a) Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. (...) ; qu'aux termes de l'article L.514-2 du code de l'environnement : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues au a et au b de l'article 23.(...) ; Considérant d'une part, qu'en fonction du caractère définitif des 17 septembre 1993 et 28 novembre 1994 du préfet du Bas-Rhin mettant respectivement la société AC AUTOS en demeure de déposer une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée puis de cesser cette exploitation et de remettre le site en état, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que leur illégalité supposée serait de nature à affecter, par voie de conséquence, l'arrêté du 15 janvier 1996 ; Considérant d'autre part, que si la société requérante fait valoir qu'au regard des dispositions de l'article L.514-1 du code de l'environnement, en fixant par sa décision du 15 janvier 1996 le montant de la consignation mise à sa charge à une somme de 100 000 francs représentant le montant des travaux prévisibles à réaliser sur le site, restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures, le préfet du Bas-Rhin a fait une évaluation excessive des travaux à réaliser dont il n'a pas justifié du coût, elle n'établit pas l'erreur que le tribunal, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, aurait pu commettre en rejetant le moyen tiré du caractère excessif de la somme et du transfert de la charge de la preuve de ce caractère ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AC AUTOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la société AC AUTOS est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AC AUTOS et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 2

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