CETATEXT000007566898 J5XLX2003X12X000009801210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/68/CETATEXT000007566898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 98NC01210, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01210 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ M. MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1998 sous le n° 98NC01210, présentée par M. Juan X, demeurant ... ; M. Juan X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 7 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1994 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de le nommer comme praticien hospitalier spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique à l'hôpital de Sète ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Code : C Plan de classement : 36-11-01-03 61-06-01-01 61-06-01-03 Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le ministre a méconnu sa propre compétence et s'est borné à s'appuyer sur un avis de la commission médicale d'établissement qui n'est pas motivé et, en outre, injustifié ; - contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, la décision contestée, qui refuse un avantage, devait être motivée ; - il remplit les conditions d'aptitude et de compétence pour être nommé au poste considéré ; - le poste a été réservé pour un autre candidat local qui ne remplissait pas les conditions de nomination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 1999, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et renvoie à ses observations produites en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. MARTINEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 7avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1994 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de le nommer comme praticien hospitalier spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique sur un poste vacant au centre hospitalier de Sète ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : Un concours national est organisé et une liste d'aptitude est établie pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours dans lesquels des inscriptions sur cette liste ont été ouvertes. ; qu'aux termes de l'article 10 du décret précité : Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique pour chaque discipline ou spécialité et chaque type de concours ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les praticiens qui ont fait acte de candidature aux postes vacants, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur de l'établissement au préfet du département... ; Considérant qu' il ressort des pièces du dossier que, selon les motifs retenus à la fois par le conseil d'administration du centre hospitalier de Sète et par la commission médicale d'établissement, lesquels au demeurant ne figuraient pas dans le corps même des délibérations respectives des 30 mai et 14 juin 1994 mais seulement dans un document annexe ni daté ni signé établi par l'administration de l'hôpital, les avis défavorables émis par lesdites instances sont fondés sur ce que la candidature de M. X ne correspond pas au profil du poste souhaité ; qu'en se bornant à opposer à la candidature de l'intéressé, ainsi qu'aux deux autres candidatures, cette unique motivation formulée de façon générale et stéréotypée sans préciser les spécificités du profil du poste considéré, les instances consultatives ont méconnu les dispositions précitées de l'article 13 du décret susvisé du 24 février 1984 ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que la décision du 3 novembre 1994 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a refusé de le nommer comme praticien hospitalier spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique sur un poste vacant au centre hospitalier de Sète a été prise sur une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 avril 1998 est annulé. Article 2 : La décision susvisée du ministre du travail et des affaires sociales en date du 3 novembre 1994 est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.