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99NC00252

CETATEXT000007566921 J5XLX2004X01X000009900252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/69/CETATEXT000007566921.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 99NC00252, inédit au recueil Lebon 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00252 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS Mme FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1999 sous le n° 99NC00252, présentée pour le GIE Centre Ouest, l'association Nouvelle Catalonie, M. Jacques X et M. Joël Y, par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Les requérants demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lesquels le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 1998, du maire de Fagnières, délivrant un permis de construire une porcherie à l'Earl La ferme des cerisiers ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3° - de condamner la commune de Fagnières à leur verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Plan de classement : 54-05-04 Les requérants soutiennent que : - le jugement est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir ordonné la jonction de leurs requêtes respectives sans mentionner les motifs l'ayant conduit à prononcer cette jonction de nature à permettre à la cour administrative d'appel d'exercer un contrôle ; - la demande de permis de construire litigieux méconnaît les prescriptions du code de l'urbanisme ; - le permis de construire ne prend pas en compte les éléments relatifs à l'assainissement, à l'électrification et au caractère de la construction s'agissant d'une installation classée ; - le permis de construire méconnaît les dispositions des articles BC3 et NC1 du plan d'occupation des sols ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 1999, présenté pour la commune de Fagnières, représentée par son maire en exercice, la commune conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 1999, présenté par l'Earl La ferme des cerisiers ; l'Earl La ferme des cerisiers conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation des requérants à lui verser un montant de 8 000 F au titre de ses frais irrépétibles ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 8 septembre 2003, fixant au 17 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'acte, enregistré le 21 octobre 2003, par lequel le GIE du Centre Ouest, M. Jacques Z et M. Joël Y déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; Vu l'acte, enregistré le 2 novembre 2003, par lequel l'association Nouvelle Catalonie déclare également se désister purement et simplement de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requérants déclarent se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il est accepté par la commune de Fagnières et l'Earl La Ferme des cerisiers ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Il est donné acte du désistement des requérants. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIE Centre Ouest, à l'association Nouvelle Catalonie, à M. Jacques Z, à M. Joël Y, à la commune de Fagnières, à l'Earl La Ferme des Cerisiers et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 2

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