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99NC01130

CETATEXT000007566973 J5XLX2004X05X000009901130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/69/CETATEXT000007566973.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 10 mai 2004, 99NC01130, inédit au recueil Lebon 2004-05-10 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01130 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. Pascal JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai sous le n° 99NC01130, complétée par mémoires enregistrés les 22 novembre 1999 et 2 juin 2003, présentés par le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants ; Le secrétaire d'Etat demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 18 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 7 mai 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre avait rejeté la demande de M. X... X tendant à l'obtention du titre de victime de la captivité en Algérie ; Code : C Plan de classement : 69-02 Il soutient que l'intéressé ne remplit pas les conditions de durée de détention fixées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et le décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 et c'est à tort que le Tribunal a pris prétexte de la décision du 18 avril 1979 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants attribuant à l'intéressé l'allocation de détention en Algérie pour une incarcération de deux trimestres alors que cette allocation relève d'un régime juridique différent et répond à des conditions différentes d'administration de la preuve alors au surplus que cette dernière allocation avait été versée en application de dispositions dérogatoires faites de présomptions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 1999, présenté par M.Amar X demeurant ... tendant au rejet de la requête par le moyen qu'elle est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n°94-488 du 11 juin 1994 ; Vu le décret n° 94-908 du 19 octobre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2004 : - le rapport de M. JOB, Président , - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. (...) ; 2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 388-5 dudit code : L'attribution du titre de victime de la captivité en Algérie par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre donne lieu à la délivrance d'une carte, dont le ministre fixe les caractéristiques par arrêté. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 18 avril 1979 le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a attribué à M. X... ... l'allocation de détention en Algérie en lui reconnaissant une durée d'incarcération de deux trimestres à compter du 16 juillet 1962 ; que, quelles que soient les éléments sur lesquels il s'est alors fondé, le secrétaire d'Etat a pris une position sur laquelle l'administration ne peut revenir à l'occasion d'un autre litige en invoquant la circonstance que l'allocation accordée en 1979 relevait d'un régime juridique différent ou répondait à des conditions d'admission de preuve différentes ; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque tiré de la durée de détention après le 16 juillet 1962, à soutenir que M. X... ... ne remplit pas les conditions de durée de détention pour solliciter l'attribution de la carte au titre de victime de la captivité en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 7 mai 1997 ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants. 4 2

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