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99NC02010

CETATEXT000007566979 J5XLX2004X03X000009902010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/69/CETATEXT000007566979.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 11 mars 2004, 99NC02010, inédit au recueil Lebon 2004-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02010 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI GOEPP M. STAMM Mme ROUSSELLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 août 1999 sous le n° 99NC02010, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2000, présentée pour M. Wladimir X, liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée Laboratoire X, demeurant à ..., par Me Goepp, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 96863 du 5 août 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le trésorier de Strasbourg-Centre pour avoir paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû par la société à responsabilité limitée Laboratoire X au titre des années 1979 à 1981 ; 2°) - de le décharger de l'obligation de payer cet impôt et d'ordonner la restitution des sommes versées ; 3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Code : C+ Plan de classement : 19-01-05-01-03 Il soutient : - que la société d'exploitation du Laboratoire X étant liquidée, le débiteur principal n'est pas en situation de s'acquitter de la dette alléguée ; - qu'en qualité de liquidateur de la société, il a accompli toutes les diligences utiles ; - que le comptable du Trésor avait l'obligation de notifier avant l'engagement des poursuites une lettre de rappel ou une mise en demeure ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 7 février et 19 mai 2000, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la lettre, en date du 22 janvier 2004, par laquelle le président de la deuxième chambre a, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 : - le rapport de M. STAMM, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur, décerné à l'encontre de M. X et notifié le 13 novembre 1995, par le trésorier de Strasbourg-Centre à l'Union Financière de France, pour avoir paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû par la société à responsabilité limitée Laboratoire X au titre des années 1979 à 1981, n'a pas été suivi d'effet, dès lors que M. X n'était plus, à la date de notification dudit avis à tiers détenteur, titulaire d'aucun compte ouvert à son nom dans les écritures de cet établissement bancaire ; qu'il suit de là que, la demande de M. X étant sans objet, l'intéressé n'était pas recevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation relative à cet acte de poursuites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Vladimir X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2

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