CETATEXT000007566989 J5XLX2004X03X000000001091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/69/CETATEXT000007566989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00NC01091, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01091 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD FREZARD Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2000 sous le n° 00NC001091, présentée pour Me Froehlich, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA ABRITECH, dont le siège est situé 33 rue du 3ème Zouave, à Altkirch ( Haut-Rhin ), par Mes Staedelin et Muller, avocats associés ; Me FROEHLICH demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1999 par laquelle la ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé de licencier M X pour motif économique et l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 762,25 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) - d'annuler ladite décision ; Code : C Plan de classement :66-07-02-02 3°) - de l'autoriser à procéder au licenciement de M. X ; 4° ) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - que le tribunal a commis une erreur en considérant qu'il n'était pas établi que les possibilités de reclassement de M. X avaient été examinées ; qu'en sa qualité de mandataire liquidateur, il n'avait d'autres obligations que de proposer au groupe Clemessy le reclassement du salarié protégé sans pouvoir imposer de décision ; - qu'aucune discrimination ne peut être imputée ni à la SA ABRITECH, ni à son représentant légal ou son mandataire liquidateur ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré 5 décembre 2000, présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité ; la ministre conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que la requête n'appelle pas d'autres observations que celles produites en première instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2002, présenté pour M X par Me Rosenblieh, avocat ; M. X conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la SA ABRITECH à lui verser la somme de 1300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - aucun effort de reclassement préalable au licenciement n'a été entrepris ; - le lien entre le mandat exercé et le licenciement est réel ; Vu le mémoire en défense, enregistré 5 décembre 2000, présenté par la ministre de l'emploi et de la solidarité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller, - les observations de Me DUBOIS, de la S.C.P. ROSENBLIEH et associés, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, qui subordonnent leur licenciement à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, les titulaires d'un mandat de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit être en rapport, ni avec les fonctions représentatives normalement exercées par eux, ni avec leur appartenance syndicale ; que, au cas où la cessation totale de l'activité est prononcée à la suite d'une mise en liquidation de biens sans autorisation de poursuite d'activité, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir de vérifier si la possibilité d'assurer le cas échéant le reclassement du salarié dans les sociétés du groupe auquel appartient la société dont la cessation totale est prononcée a été examinée ; Considérant que, par décision en date du 1er juillet 1998, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABRITECH, filiale du groupe Clemessy et nommé Me FROEHLICH en qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société ; que, le 14 août 1998, Me FROEHLICH a demandé l'autorisation de licencier, pour motif économique, M. X, membre du comité d'entreprise, représentant des salariés et délégué syndical CFDT ; que le 5 octobre 1998, l'inspecteur du travail de la deuxième section du Haut-Rhin, puis le 2 avril 1999, la ministre de l'emploi et de la solidarité ont refusé de faire droit à cette demande ; Considérant que le mandataire judiciaire de la société ABRITECH ne justifie pas avoir procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement de M. X au sein du groupe dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait dans la société ; que ni la création d'une cellule évolution emploi, ayant pour objet d'aider au reclassement des salariés de la société ABRITECH au sein du groupe ou à l'extérieur de celui-ci, ni l'offre de candidature, d'ailleurs non suivie d'effet, présentée spontanément par M. X auprès du groupe Clemessy, ni la réalisation d'un bilan de compétence, ne dispensait le mandataire d'examiner s'il existait des possibilités de reclassement de l'intéressé au sein du groupe ; que Me FROEHLICH n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté le moyen tiré de ce que l'obligation de reclassement aurait été respectée ; Considérant que l'inspecteur du travail et le ministre de l'emploi et de la solidarité étaient tenus de refuser l'autorisation de licenciement dès lors qu'il n'avait pas été satisfait à l'obligation, incombant à l'employeur ou à son mandataire, de reclassementde M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de discrimination était inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me FROEHLICH, en sa qualité de mandataire judiciaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 avril 1999, de la ministre de l'emploi et de la solidarité refusant d'autoriser le licenciement de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Me FROEHLICH tendant à ce que la Cour autorise le licenciement de M. X sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Me FROEHLICH la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA ABRITECH, à verser à M. X une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Me FROEHLICH, mandataire liquidateur de la SA ABRITECH, est rejetée. Article 2 : La SA ABRITECH versera à M. X une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me FROEHLICH, à la SA ABRITECH, à M. X, et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.