CETATEXT000007566993 J5XLX2004X03X000000001240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/69/CETATEXT000007566993.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 00NC01240, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01240 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD BARBAUT M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2000 sous le n° 00NC01240, complétée par les mémoires enregistrés les 19 octobre 2000, 25 juillet 2001 et 28 octobre 2002, présentée pour M. Hacène , demeurant à ..., par la S.C.P. Kopf et Barbaut, société d'avocats ; M. demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1997 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour et à condamner l'Etat à lui verser une indemnité en application de la convention franco-algérienne ; 2°) - d'annuler la décision en date du 5 novembre 1997 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) - d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour en vertu de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 4°) - de condamner l'Etat au paiement de 7 500 € en réparation du préjudice subi ; Code : C Plan de classement : 335-01-03 Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du retrait de son certificat de résidence intervenu le 27 juillet 1978 alors qu'il démontre ne pas avoir quitté le territoire plus de six mois ; - la décision contestée est affectée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée par le préfet ; - conformément aux stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien, l'administration était tenue de lui délivrer de plein droit un titre de résidence ; - l'illégalité de la décision prise par l'administration constitue une faute lui ayant causé un préjudice ; Vu la décision en date du 11 janvier 2002 du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Hacène ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2001 par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - les observations de Me BARBAUT, avocat de M. , - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 novembre 1997 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé la délivrance d'un titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 5 novembre 1997 refusant de lui accorder un titre de séjour, M. soutient que la décision contestée est affectée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée par le préfet ; que, dans la mesure où ces prétentions tenant à la légalité externe de la décision sont fondées sur une cause juridique distincte des moyens soulevés en première instance, elles constituent une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, modifié dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans ; Considérant que M. Hacène , de nationalité algérienne, entré en France en 1967, s'est vu retirer son certificat de résidence par décision du 27 juillet 1978 au motif qu'il avait quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs et qu'il devait être, en application de l'article 8 de l'accord franco-algérien, considéré comme nouvel immigrant ; Considérant, d'une part, que M. ne justifie pas avoir résidé régulièrement et de manière continue en France pendant les quinze années qui ont précédé sa demande ; qu'il ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, d'autre part, que M. ne peut utilement à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en date du 5 novembre 1997 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour exciper de l'illégalité de la décision du 27 juillet 1978, qui ne sert pas de fondement à la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. Hacène : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant que M. se borne à soutenir, à l'appui de sa requête, que l'Etat devrait être condamné à lui verser la somme 7 500 € sans contester l'irrecevabilité tirée de l'absence de faute et de préjudice qui lui a été opposée en première instance ; que, par suite, la demande susvisée ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1997 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en application de la convention franco-algérienne ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête présentée par M. Hacène est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hacène et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.