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00NC01327

CETATEXT000007566998 J5XLX2004X03X000000001327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/69/CETATEXT000007566998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 22 mars 2004, 00NC01327, inédit au recueil Lebon 2004-03-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01327 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. JOB Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2000 sous le n° 00NC01327, présentée pour la COMMUNE DE STRASBOURG, représentée par son maire ; La commune demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 6 janvier 1998 par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de recevoir la déclaration de location de son taxi par M.X, et interdit de prévoir dans ce contrat le recrutement d'un salarié par le locataire ; 2') de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Code : C+ Plan de classement : 14-02-01-06-02 Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a statué sur un moyen relevé d'office, alors qu'il n'entrait pas dans cette catégorie, et qui n'a pas été communiqué aux parties en méconnaissance de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; - dans l'application de l'article 10 du décret du 17 août 1995, le Tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'il confond occupation du domaine public et modalités d'exploitation d'un taxi ; - au regard des dispositions réglementaires qui explicitent la loi du 20 janvier 1995, seule la location simple d'un taxi est possible à l'exclusion de toute location gérance incompatible en raison de la constitution d'un élément incorporel du fonds de commerce avec les critères du domaine public ; - l'exploitation de l'autorisation par location est exclusive de tout recours à un salarié en application de l'article 10 du décret de 1995 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 26 avril 2001, le mémoire en défense présenté pour M. Jean X, M. Jean-Claude Y, M. Robert A, par Mes Hocquet, Gasse, Carnel, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la COMMUNE DE STRASBOURG à verser à chacun d'entre eux, la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Ils soutiennent que : - le Tribunal n'a pas usé d'un moyen qu'il aurait soulevé d'office mais donné application à l'article 10 du décret du 17 août 1995 qui n'implique en outre aucune exigence d'une autorisation mais seulement d'une déclaration préalable à la location du taxi ; - c'est à tort que le maire a cru pouvoir interdire l'embauche d'un salarié alors qu'il s'agissait du seul maintien de son contrat de travail, autorisé au surplus par l'article 21 alinéa 2.2 de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 1994 ; - aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'exclut la mise en location gérance de l'exploitation d'un taxi ni le recrutement sous cette forme d'un salarié ; - les pouvoirs que le maire tient des dispositions de nature législative ou réglementaire ne concernent que l'ordre public, la sécurité ou la commodité de la circulation à l'exclusion de toute relation de droit privé entre le titulaire d'une autorisation de stationnement et ses salariés ou locataire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me CARNEL, avocat de MM. , et , - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en appréciant les circonstances de fait au regard des dispositions de l'article 10 du décret du 17 août 1995 dont il a tiré les conséquences, le Tribunal, saisi de l'application de ces dispositions, n'a pas soulevé d'office un moyen différent de celui qui lui était soumis par les demandeurs à l'instance et qui n'aurait pas été contradictoirement discuté par les parties ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision du 6 janvier 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'exercice par les autorités administratives compétentes des pouvoirs qu'elles détiennent, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement. ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 août 1995 pris pour l'application de ladite loi : ...le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement... ; qu'aux termes de l'article 10 dudit décret : Une même personne peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement. / Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit assurer l'exploitation effective et continue du ou des taxis personnellement ou avec son conjoint, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l'état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles. / L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, subordonner la délivrance d'une autorisation sollicitée en vue de l'exploitation d'un taxi par location à la présentation par le demandeur d'un contrat de louage conforme à un contrat type approuvé par elle. ; Considérant que, dès lors que M. X, qui entendait faire assurer l'exploitation de son taxi en consentant une location à M. Y, conducteur de taxi, était déjà titulaire, pour l'exploitation de ce taxi, d'une autorisation de stationnement délivrée par le maire de Strasbourg, l'opération envisagée n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 17 août 1995 ; que M. X n'était tenu, en application des dispositions du deuxième alinéa dudit article, qu'à en faire la déclaration au maire de Strasbourg, qui ne pouvait légalement refuser de l'enregistrer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de Strasbourg en date du 6 janvier 1998 qui doit être regardée comme portant refus d'enregistrer la déclaration de M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE STRASBOURG à verser à MM. X, Y et A la somme globale de 762 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE STRASBOURG est rejetée. ARTICLE 2 : La COMMUNE DE STRASBOURG est condamnée à verser à M. Jean X, M. Jean-Claude Y, M. Robert A, la somme globale de sept cent soixante deux

(762)euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE STRASBOURG, à M. Jean X, à M. Jean-Claude Y et à M. Robert A. 2

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