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00NC01363

CETATEXT000007567000 J5XLX2004X03X000000001363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 1 mars 2004, 00NC01363, inédit au recueil Lebon 2004-03-01 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01363 Rejet 2EME F°/ 1ERE CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD BENKOUSSA M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 2000 sous le n° 00NC01363, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par Maître Benkoussa, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 mai 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 335-02-03 335-02-04 Il soutient que : - le Tribunal a manifestement fait une inexacte appréciation des éléments de fait et de droit ; - il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et bénéficie du régime protecteur prévu à l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - l'arrêté contesté ne se réfère qu'aux condamnations pénales et ne tient pas compte de l'ensemble de son comportement postérieur à ses condamnations notamment de ses efforts d'insertion ; - sa conduite ne constitue pas une menace grave à la sécurité publique ; - la mesure d'expulsion porte une atteinte excessive à sa vie familiale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête, Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité impérieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ... ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : L'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ; Considérant que M. X a commis de 1994 à 1997 plusieurs délits pour lesquels il a été condamné au total à quatre ans de prison pour vol, dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion, vol avec destruction ou dégradation, vol en réunion et vol avec violence, vol aggravé, acquisition, détention, transport, offre ou cession et emploi non autorisé de stupéfiants ; que, compte tenu du nombre et de l'aggravation constante des actes délictueux dont le requérant s'est rendu coupable, alors même qu'il bénéficiait d'un contrat de travail et d'une garantie de logement rendant son insertion professionnelle possible dans de bonnes conditions, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui excluent l'intéressé du champ d'application des dispositions de l'article 25 de ladite ordonnance ; Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'ensemble de son comportement : Considérant que le requérant soutient que la décision contestée ne se réfère qu'aux condamnations pénales et ne tient pas compte de l'ensemble de son comportement postérieur à ses condamnations notamment de ses efforts d'insertion ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient , à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté en cause lequel vise notamment l'avis défavorable à la mesure d'expulsion émis par la commission du 10 avril 2000, le ministre de l'intérieur a non seulement pris en compte les actes de délinquance commis par M. X entre 1994 et 1997, mais également l'ensemble du comportement de l'intéressé jusqu'à la date de sa décision ; que le moyen susvisé sera, dès lors, écarté ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X est entré en France à l'âge de treize ans et si ses parents ainsi que cinq de ses frères et soeurs y demeuraient, l'intéressé est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu de toute attache dans le pays dont il possède la nationalité ; qu'ainsi, compte tenu de la gravité des faits dont s'est rendu coupable le requérant, la décision d'expulsion n'a pas porté à son droit au respect d'une vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et par suite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Mustapha X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 4

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