CETATEXT000007567006 J5XLX2003X12X000009901593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC01593, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01593 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI CHAREYRE M. STAMM Mme ROUSSELLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1999 sous le n° 99NC01593, la requête présentée pour M. Maurice X demeurant à ..., par Me Chareyre, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 960370 du 6 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer des intérêts moratoires et à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ; Code : C Plan de classement : 19-04-02-03-02 Il soutient que : - l'administration a implicitement invoqué les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales en remettant en cause les modalités de fonctionnement de compte ouvert dans les écritures de la Coopérative Saônoise Agricole, mais ne lui a pas offert les garanties prévues en pareil cas ; - la plus-value professionnelle qu'il a réalisée au cours de l'année 1992 à l'occasion de l'apport de son exploitation agricole individuelle à l'E.A.R.L. X était, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Besançon, exonéré en application de l'article 151 septies du code général des impôts, dès lors que la moyenne de ses recettes encaissées au titre des deux années précédant celle de la réalisation de la plus-value était inférieure à un million de francs ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 février 2000, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les moyens invoqués par M. X ne sont pas fondés ; - les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais exposés ne sont pas recevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 : - le rapport de M. STAMM, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité... ; Considérant que, si M. X soutient que l'administration a écarté le contrat conclu entre lui-même et la Coopérative Saônoise Agricole pour l'ouverture d'un compte dans les écritures de cette dernière, il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée, à partir de l'examen des modalités de fonctionnement dudit compte, à déterminer le montant des recettes à retenir pour l'appréciation du respect par l'intéressé des conditions d'exonération de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport de son exploitation individuelle à l'E.A.R.L. X ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ; que l'article 202 bis du même code dispose qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, la condition de plafond de recettes pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies doit s'apprécier sur l'année de réalisation de la plus-value et sur l'année précédente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fait apport de son exploitation agricole le 30 novembre 1992 à l'E.A.R.L. X ; que les recettes agricoles de cette exploitation, seules prises en compte, déterminées par le service à partir, notamment, des déclarations de l'intéressé et de l'examen du compte ouvert à son nom dans les écritures des Coopérative Saônoise Agricole, dont, contrairement à ce que soutient le requérant, les conditions de fonctionnement étaient celles d'un compte courant, s'étaient élevées en 1992 année de réalisation de la plus-value et l'année précédant celle-ci, à des montants supérieurs à la limite d'un million de francs correspondant au double de la limite du forfait ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que si M. X entend invoquer le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration dans son instruction n° 5 E-7-88 du 10 mai 1988, selon laquelle sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article 151 septies du code général des impôts, l'exonération est applicable si la moyenne des recettes des deux années qui précèdent celle de la réalisation de la plus value n'excède pas le double de la limite du forfait, soit 1 000 000 F, cette règle s'appliquant en cas de cessation d'activité, il résulte également de l'instruction que la moyenne des recettes de M. X des années 1990 et 1991, années précédant celle de la réalisation de la plus-value, s'était élevée à un montant supérieur cette limite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, les intérêts moratoires lui sont versés dans les limites et conditions fixées par les articles R. 208-1 à R. 208-6 dudit livre ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et M. X, relatif auxdits intérêts, les conclusions ci-dessus analysées ne sont, en tout état de cause, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Maurice X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.