CETATEXT000007567007 J5XLX2003X12X000009901822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567007.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC01822, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01822 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. KINTZ BIJON M. DEWULF M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Bijon, avocat au barreau de Paris ; M. Hervé X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°96-19995 du 10 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 1996 par lequel le ministre de la défense a résilié son contrat d'engagement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Code : C Plan de classement : 54-08-01-04-02 36-09-04 36-07-02-007 Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; - il a été amnistié des faits qui étaient invoqués par sa hiérarchie pour justifier la décision attaquée ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne peut y avoir deux sanctions disciplinaires pour la même faute ; Vu la mise en demeure adressée le 30 juin 2003 au ministre de la défense, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 ; Vu la loi du 6 août 2002 ; Vu le décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de M. DEWULF, Premier conseiller, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 10 juin 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X au motif que cette dernière ne comportait aucun moyen ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête introductive d'instance, M. X soutient que les fautes à l'origine de la décision attaquée étaient couvertes par la loi d'amnistie du 3 août 1995 et qu'il était victime d'un abus de pouvoir et d'un chantage ; que, dès lors, sa requête, qui n'était pas tardive, contenait l'exposé de faits et moyens ainsi que des conclusions ; que, par suite, elle était recevable ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juin 1999 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés : Les sanctions statutaires prévues par les articles 27, 28 et 91 de la loi du 13 juillet 1972 peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade. La résiliation de l'engagement ne peut être prononcée que sur avis conforme du conseil d'enquête ; Considérant que M. X, sergent, a contracté le 21 septembre 1993 un engagement au sein de l'armée de l'air portant la durée de ses services jusqu'au 5 septembre 1998 ; qu'il a été puni de 20 jours d'arrêt le 10 juillet 1995 pour refus d'obtempérer à un ordre et de 10 jours d'arrêt le 24 novembre 1995 pour état d'ivresse ; qu'ayant refusé le 15 décembre 1995, d'une part, de signer le récépissé de la décision en date du 23 novembre 1995 le mutant à la base aérienne de Drachenbronn, d'autre part, de rejoindre sa nouvelle affectation, une sanction de 30 jours d'arrêt dont 10 jours d'isolement lui a été infligée par décision du 19 janvier 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordre d'envoi en date du 13 février 1996 devant le conseil d'enquête est fondé sur ces trois fautes ; que le conseil d'enquête a donné le 4 juin 1996 un avis favorable à la résiliation du contrat de M. X au vu de cet ordre d'envoi ; que, par décision du 12 juillet 1996, le ministre de la défense a résilié son contrat ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'il a été sanctionné disciplinairement une seconde fois à raison des mêmes fautes et non sur des faits distincts ; que, dès lors, la décision du 12 juillet 1996 est entachée d'illégalité et que M. X est fondé à en demander l'annulation ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 11 juin 1999 est annulé. Article 2 : La décision en date du 12 juillet 1996 du ministre de la défense est annulée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre de la défense. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.