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99NC01864

CETATEXT000007567009 J5XLX2003X12X000009901864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567009.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC01864, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01864 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. BATHIE Mme ROUSSELLE Vu, enregistrés respectivement au greffe les 9 août 1999 et 15 mai 2003 sous le n° 99NC01864, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Claude X demeurant ... ; M. Claude X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-1910 du 10 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°/ de lui accorder la décharge demandée ; M. Claude X soutient que : - c'est à tort que les premiers juges refusent d'admettre la déductibilité des provisions constituées par l'entreprise sur le fondement des articles 39-1-5e et 38-3 du code général des impôts ; Code : C Plan de classement : 19-04-02-01-04-04 - le calcul de ces provisions a été effectué à partir des données propres à l'entreprise de vente de vêtements et en particulier des dépréciations constatées régulièrement sur les produits en stock ; la méthode statistique employée concernant un grand nombre d'articles est admise par la jurisprudence ; - les provisions litigieuses ont été réintégrées dans les résultats d'exercices postérieurs au contrôle ce qui aboutit à une double imposition ; - il n'y a pas eu de véritable débat contradictoire avec le vérificateur ; ce dernier a d'ailleurs basé son redressement sur un échantillon de produits trop limité et non représentatif de l'ensemble ; - la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ; - les motifs du rejet de la réclamation sont contradictoires avec ceux antérieurement utilisés par le service ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 7 février 2000 et 16 juin 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X par les motifs que : - le contribuable constituait ses provisions de manière forfaitaire et globale selon l'ancienneté des produits sans établir la réalité de leur dépréciation, en outre contredite par les constats du vérificateur ; - le contribuable n'a ainsi pas déterminé avec une précision suffisante la dépréciation de son stock, ce qui ne lui permettait pas de constituer une provision conformément aux articles 38-3 et 39-1-5e du code général des impôts ; - la double imposition due à la réintégration ultérieure des provisions litigieuses dans les résultats est sans incidence sur le redressement et l'intéressé n'a pas présenté de réclamation appropriée à ce sujet dans les délais prévus par les articles R 196-1 ou R 196-3 du livre des procédures fiscales ; - le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec lui un débat contradictoire ; - la notification de redressement est suffisamment motivée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, pour soutenir que l'imposition en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, M. X allègue successivement la méconnaissance par le vérificateur du caractère oral et contradictoire de la procédure, l'insuffisance de motivation de la notification de redressement, et la variation de cette même motivation à l'occasion du rejet de sa réclamation préalable ; Considérant que M. X qui reprend en appel les moyens présentés en première instance sans ajouter d'arguments nouveaux, n'établit pas que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les trois moyens susévoqués ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'aux termes de l'article 38-3 du même code : Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, M. X qui exploitait à Mulhouse un commerce de vêtements a déduit des résultats des exercices clos de 1990 à 1992 des provisions destinées à compenser la dépréciation des produits détenus en stock ; que, la méthode de calcul des provisions est basée sur des taux forfaitaires de dépréciation, consistant à réduire respectivement de 50 %, 75 % et 90 % la valeur des articles selon que leur ancienneté atteignait deux, trois ou quatre saisons ; que le contribuable ne peut, dès lors être regardé comme ayant déterminé avec une approximation suffisante les écarts constatés à la clôture de chacun des exercices vérifiés entre le prix de revient des produits en stock et le cours du jour ; que, par suite, la circonstance que le vérificateur aurait basé le redressement sur un échantillon limité, et donc inadéquat, des produits en stock de l'entreprise, investigation qui a, au demeurant, permis de confirmer le caractère approximatif du barème de dépréciation susévoqué, n'est pas de nature à remettre en cause le refus du service d'admettre la déduction des provisions en litige, des résultats de l'entreprise ; Considérant par ailleurs que la circonstance que ces provisions ont été réintégrées dans le bénéfice imposable au cours d'exercices ultérieurs, est également sans incidence sur le redressement effectué au titre des exercices vérifiés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Claude X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. -2-

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