CETATEXT000007567011 J5XLX2003X12X000009902077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567011.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC02077, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02077 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI GOEPP M. BATHIE Mme ROUSSELLE Vu, enregistrée au greffe le 6 septembre 1999 sous le N° 99NC02077, la requête présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Jean-Louis GOEPP, avocat au Barreau de Strasbourg ; M. Bernard X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-2244 du 7 juillet 1994, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes s'étendant du 1er janvier 1985 au 31 mars 1994 ; 2°/ de lui accorder la décharge demandée ; 3°/de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais engagés dans la présente instance ; Code : C Plan de Classement : 19-06-02-07-03 54-01-04-01-01 M. X soutient que : - la fin de non-recevoir opposée à sa demande par le directeur des services fiscaux, et tirée de sa tardiveté doit être écartée ; - les notifications de redressement sont mal motivées en méconnaissance de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; - la procédure est viciée dans la mesure où, selon la charte du contribuable vérifié, l'inspecteur principal chargé d'un rôle d'interlocuteur, a visé les pénalités pour mauvaise foi ; - la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée aboutit à un double emploi avec celle déjà due par la société selon ses propres déclarations, et dont il a été déclaré débiteur solidaire ; - des mises en demeure ont été envoyées avant l'avis de mise en recouvrement correspondant, et le moyen tiré de cette irrégularité, relative à l'assiette des impositions, n'est pas irrecevable comme l'a estimé le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 8 juin 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X, par les motifs que : - le délai de réclamation est expiré pour les redressements de la Sarl X relatifs aux années 1985 à 1987 ; - aucune méconnaissance de la Charte du contribuable vérifié n'est établie en l'espèce ; - les notifications de redressement, précises et détaillées, répondent aux exigences de motivation des articles L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales ; - aucun double emploi n'a eu lieu, dès lors que le service a pris en compte les bases déclarées par la société, lorsqu'il a taxé d'office certaines des opérations vérifiées ; - les mises en demeure signalées par le requérant constituent de simples rappels des obligations déclaratives de la société ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procèdes fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance des notifications de redressement : Considérant, d'une part, que pour rejeter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des notifications de redressement, le Tribunal administratif de Strasbourg a relevé que ces notifications comportaient les éléments de droit et de fait qui fondent les redressements ainsi que les éléments de calcul de la TVA déductible ; que si le requérant conteste la rédaction adoptée par le tribunal, il ne démontre pas en quoi cette rédaction procèderait d'une erreur de fait ou de droit ; que, d'autre part, le requérant qui se borne à reprendre ses moyens de première instance sans ajouter d'argument nouveau ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant ce moyen soulevé devant lui ; Sur le moyen tiré des stipulations de la charte du contribuable : Considérant que le requérant qui se borne à reprendre ses moyens de première instance sans ajouter d'argument nouveau ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant ce moyen soulevé devant lui ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les déclarations qui n'ont pas fait l'objet de paiement : Considérant que si le requérant soutient qu'en lui réclamant la TVA qui résulte des déclarations déposées au cours d'une période considérée ainsi que la TVA qui résulte de la taxation d'office pour la même période, l'imposition est réclamée deux fois, ces allégations, au demeurant contestées par l'administration, ne sont pas assorties de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'à supposer, comme il le soutient en appel, que le requérant ait entendu en faisant état devant le tribunal que la procédure de recouvrement, s'agissant de ces impositions, est d'une régularité douteuse , exciper de l'irrégularité de certains avis de mise en recouvrement, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, a rejeté sa requête ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Bernard X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 4 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.