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99NC02099

CETATEXT000007567013 J5XLX2003X12X000009902099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567013.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC02099, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02099 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. BATHIE Mme ROUSSELLE Vu, enregistrés respectivement au greffe les 8 septembre 1999 et 22 mai 2000 sous le n° 99NC02099, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) ayant son siège ... ; La SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-413 du 8 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 pour un bâtiment sis ... ; 2)/ de lui accorder la décharge de cette taxe d'un montant de 31 056 francs ; Code : C Plan de classement : 19-03-03-02 La SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) soutient que : - Elle a droit à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1382-1 du code général des impôts dès lors que le bâtiment d'exploitation en cause est une propriété de l'Etat affectée à un service public et non productif de revenus ; - c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg motive son refus d'exonération par le retour gratuit du bien à l'Etat en fin de concession, ce qui est contredit en particulier par la prise en charge de diverses obligations par le concédant prévue à l'article 37-3 du cahier des charges annexé au contrat ; - cette exonération peut également être fondée sur l'article 1394-1 du code général des impôts ; - sur le fondement de l'article L 80B du livre des procédures fiscales la société peut opposer à l'administration ses propres dégrèvements de taxe accordés sur d'autres sites dans des situations similaires ; - sa qualité pour agir contestée par l'administration doit être reconnue dès lors que le Trésor Public a poursuivi le recouvrement de la taxe en litige à son encontre ; en outre la convention de concession approuvée par décret et donc opposable aux tiers met à la charge de la SANEF les impôts relatifs aux biens concédés ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 23 mars 2000 et 15 janvier 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) par les motifs que : - l'Etat est le redevable légal de la taxe en litige et la SANEF, même si elle en assure la charge par convention, n'a pas qualité pour agir en vue d'obtenir une décharge de cette imposition ; - il ressort des clauses de la convention de concession que les biens concédés reviennent gratuitement à l'Etat au terme de la concession nonobstant les modalités de liquidation des rapports financiers avec la concessionnaire ce qui suffit à écarter l'exonération de taxe foncière régie par l'article 1382-1e du code général des impôts ; - l'exonération prévue en faveur des autoroutes par l'article 1394-1 du code général des impôts ne concerne pas les constructions utilisées pour la gestion des ouvrages ; - l'article L 80B ne peut être invoqué en l'absence de tout redressement, et en outre, les dégrèvements allégués sont dus à une erreur sur le redevable de la taxe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) pour la concession de la construction de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ; Vu le code général des impôts : Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt que le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 1400 du code général des impôts régissant la taxe foncière sur les propriétés bâties que : ... toute propriété bâtie ... doit être imposée au nom du propriétaire actuel ... ; Considérant qu'il est constant que le bâtiment sis à Metz, pour lequel la société requérante sollicite une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1993 était, au 1er janvier de l'année d'imposition, la propriété de l'Etat ; que ce dernier était, dès lors le redevable légal de la taxe susmentionnée, même si ce bâtiment faisait partie de l'ensemble des biens concédés à la SANEF dans le cadre de sa mission de gestion d'un réseau d'autoroutes ; que la SANEF invoque toutefois l'article 32 du cahier des charges annexé à la convention de concession conclue le 27 juin 1990 avec l'Etat, aux termes duquel : Tous les impôts et taxes établis ou à établir y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession sont à la charge de la société ... ; que ces clauses de nature contractuelle, même si elles ont été approuvées par décret, n'ont d'effet qu'entre les parties et ne pouvaient modifier le redevable de la taxe en litige, défini par les dispositions de nature législative de l'article 1400 du code général des impôts précitées ; qu'enfin, si la société requérante invoque un commandement émanant du Trésor public qu'elle a reçu le 3 octobre 1994, il ressort de ce document qu'il était initialement destiné à l'Etat et n'a été renvoyé à la concessionnaire que dans le cadre des relations contractuelles susanalysées ; qu'il résulte de tous ces éléments que la SANEF n'avait pas qualité pour solliciter l'exonération de la taxe foncière contestée dont elle n'était pas la redevable légale ; qu'il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposé pour ce motif à la demande de la société par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 8 juillet 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE (SANEF) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. -2-

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