CETATEXT000007567027 J5XLX2003X12X000009902454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC02454, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02454 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. STAMM Mme ROUSSELLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999 sous le n° 99NC02454, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 14 novembre 2000 et 3 décembre 2001, présentée par M. et Mme Jean-Marc X demeurant à ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 970375 du 7 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; Code : C Plan de classement : 19-04-02-08-02 Ils soutiennent que la plus-value réalisée lors de la vente, en 1993, d'un terrain à bâtir sis à Montlebon était exonérée en application de l'article 150 B du code général des impôts, la charge de la preuve de ce que leur patrimoine immobilier ne dépassait pas la limite fixée par cet article ne leur incombant par ailleurs pas ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 6 juillet 2000 et 10 mai 2001, les mémoires en défense, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 : - le rapport de M. STAMM, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400 000 F. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 400 000 F est majorée de 100 000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine ; Considérant que la plus-value, réalisée par M. et Mme X à l'occasion de la cession, le 26 mars 1993, d'un terrain à bâtir sis à Montlebon (Doubs), a donné lieu à une imposition calculée sur la base d'un montant de 80 770 F ; que si M. et Mme X contestent cette imposition en se prévalant de l'exonération prévue à l'article 150 B précité du code général des impôts, il résulte cependant de l'instruction, qu'à la date de la cession litigieuse, le patrimoine immobilier des époux X comprenait une maison d'habitation d'une superficie de 300 mètres carrés habitables d'une valeur, compte tenu des dettes contractées pour son acquisition et sa réparation, de 495 650 F, du terrain à bâtir ayant fait l'objet de la cession litigieuse pour montant de 140 400 F, de parts de la société civile immobilière La Tuilerie d'un montant de 73 015 F et de droits indivis dans des immeubles sis à ... évalués à 78 125 F ; qu'ainsi, M. et Mme X, dont le patrimoine avait une valeur de 787 190 F, supérieure à la somme de 500 000 F résultant de la pise en compte de leurs charges de famille, ne pouvaient prétendre à ce que la plus-value réalisée fût exonérée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 150 B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, le Tribunal administratif de Besançon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui à l'appui de leurs moyens, a, par le jugement attaqué, lequel n'est, par suite, pas insuffisamment motivé, rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Jean-Marc X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.