CETATEXT000007567028 J5XLX2003X12X000009902469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567028.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC02469, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02469 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1999 sous le N° 99NC02469 complétée par des mémoires enregistrés les 11 octobre 2000 et 19 février 2002, présentés pour M. Clément X, demeurant : ... par Me Gérard ALEXANDRE, avocat associé au Barreau de Strasbourg ; M. Clément X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-306 en date du 16 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2°/ de lui accorder la décharge demandée ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-01 M. X soutient que : - c'est par une inexacte appréciation des faits, en particulier dans leur chronologie, que le Tribunal administratif a confirmé le redressement, consistant à refuser de prendre en compte les effets d'une cession de parts de la Sarl ALDIVER, de M. Hervé Y au contribuable, approuvée le 20 mai 1992 par les associés ; - le tribunal administratif considère à tort qu'une somme de 60 000 F reçue par la SCI l'Escale, constituait non pas le prix d'une cession de matériels d'occasion mais l'équivalent de loyers arriérés ; dans la mesure où l'administration invoquait ainsi un abus de droit, elle n'a pas respecté la procédure appropriée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 19 juin 2000 et 25 septembre 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que : - la cession de parts sociales de M. Y à M. X doit être regardée comme réalisée par un acte enregistré le 5 juin 1992 : le service a donc pu, à bon droit, refuser de rattacher les dividendes et l'avoir fiscal issus de ces titres antérieurement à cet acte, aux revenus de l'intéressé de l'année 1992 ; - le redressement de 60 000 F sur les revenus fonciers de la SCI L'Escale est fondé, et ne résulte pas d'une invocation d'un abus de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les revenus distribués de la Sarl ALDIVER : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa déclaration de revenus de l'année 1992, M. X a mentionné, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sa part des bénéfices distribués par la Sarl ALDIVER à hauteur de 3 500 F ; que par une notification de redressement du 4 novembre 1994, l'administration a estimé que le vendeur des titres, M. Hervé Y, devait être regardé comme le véritable créancier de ce revenu, et de l'avoir fiscal correspondant, dès lors que la distribution de ce dividende a été effectuée le 1er juin 1992, antérieurement à l'acte sous-seing privé du 4 juin 1992, enregistré le lendemain, ayant constaté cette cession de droits sociaux ; que, d'une part, cette cession de parts de la Sarl ALDIVER à un tiers, ne pouvait être réalisée, conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, dans sa rédaction alors en vigueur qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ; qu'il est constant que cet accord est intervenu lors de l'assemblée générale de la Sarl ALDIVER, tenue le 20 mai 1992 ; que, d'autre part, le contrat écrit constatant cette cession est l'acte du 4 juin suivant, dont il ressort notamment que : Les parts cédées deviendront la propriété de M. X à compter de ce jour. Celui-ci recevra seul la fraction des bénéfices de l'exercice en cours attachés aux dites parts... ; que les intéressés ne sauraient dès lors soutenir que la vente était parfaite, et par suite réalisée, avant le 20 mai 1992, dès lors qu' un accord était intervenu entre les parties sur la chose et le prix ; que M. Y, cédant des parts pouvait seul être créancier des dividendes distribués au titre de l'exercice 1992, à la suite de l'assemblée générale sus-évoquée, ainsi que de l'avoir fiscal correspondant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les revenus fonciers de l'année 1990 : Considérant, en premier lieu, que si le requérant persiste à soutenir que la somme de 60 000 F perçue par la SCI L'ESCALE, dont il était associé, ne correspond pas à un loyer payé en nature, comme l'affirme l'administration, mais au produit d'une vente, qui ne pouvait dès lors générer un revenu foncier, imposable au nom des associés, il n'apporte aucun élément concret à l'appui de ce moyen ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Considérant en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, que pour effectuer ce redressement, l'Administration, qui s'est bornée à requalifier le revenu litigieux sans écarter aucun contrat, aurait mis en oeuvre la procédure de l'abus de droit, sans respecter la procédure régie par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que le moyen, soulevé en appel, d'une mise en oeuvre irrégulière de cette procédure d'abus de droit doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, relative aux redressements des revenus fonciers ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Clément X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.