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02NC00164

CETATEXT000007567060 J5XLX2004X12X000000200164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 02NC00164, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00164 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête en date du 11 février 2002 présentée pour Mme Fouzia X élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 24 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté en date du 1er août 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite en Algérie ; 2') d'annuler cette décision ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe contradictoire dès lors qu'en violation de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 elle n'a pas été entendue par les services préfectoraux en ce qui concerne le pays de renvoi ; aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'exclut l'application de cet article aux décisions administratives fixant le pays de renvoi ; - c'est à tort que le tribunal a regardé les menaces qui pèsent sur l'intéressée comme n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 13 juin 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que Mme X n'apportant aucun élément nouveau en appel, la requête pourra être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 14 juin 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme X née Hamoudi, et a désigné Me Kipffer en qualité d'avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme X, qui reprend son argumentation de première instance, fait valoir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu d'une part, les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, d'autre part, celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Fouzia X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fouzia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 02NC00164

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