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02NC00220

CETATEXT000007567065 J5XLX2004X12X000000200220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 02NC00220, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00220 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 26 février 2002, complétée par mémoire enregistré le 5 novembre 2004, présentée par M. Jacques X, élisant domicile... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Besançon en date du 21 novembre 2000 fixant la notation pédagogique de l'intéressé pour l'année 1999-2000 ; 2°) d'annuler la notation pédagogique susmentionnée ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui faire bénéficier d'un avancement ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 304,89 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que la notation pédagogique est entachée d'erreurs de fait et de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que de détournement de pouvoir ; en particulier, le rapport d'inspection établi le 14 juin 2000 n'a pas tenu compte de la valeur de son action pédagogique et dénote une intention de nuire de la part de l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête n'est pas recevable et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : Le recteur d'académie sous l'autorité duquel exerce le professeur certifié attribue à celui-ci une note de 0 à 100, cette note globale est constituée par la somme :

  1. a)d'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagné d'une appréciation générale sur la manière de servir... ;
  2. b)d'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. ; Considérant que M. X, professeur certifié d'histoire géographie au collège du Parc à Bletterans (Jura), doit être regardé comme demandant l'annulation de la note pédagogique de 40 sur 60, mentionnée dans sa fiche de notation du 21 novembre 2000, qui lui a été attribuée au titre de l'année scolaire 1999-2000 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note pédagogique annuelle a été attribuée au requérant sur la base du rapport d'inspection établi consécutivement à la visite d'inspection subie par l'enseignant le 14 juin 2000 ; Considérant, d'une part, que cette inspection, faite en présence de l'enseignant, a consisté principalement en une séance d'observation de la conduite effective d'une classe et s'est appuyée en outre sur la lecture des documents scolaires tels que cahiers d'élèves et cahiers de texte ; qu'elle a par ailleurs donné lieu à un entretien de plus d'une heure qui ne s'est pas limité à l'analyse de la séquence scolaire concernée mais a abordé également des considérations plus générales sur les respects des programmes et sur les aptitudes pédagogiques de l'intéressé ; qu'il ressort de la teneur du rapport d'inspection et notamment des conclusions portées par l'inspecteur sur les pratiques pédagogiques de l'intéressé, ainsi que des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'inspection, que l'inspecteur s'est fondé sur des éléments concrets en rapport non seulement avec l'enseignement pratiqué par le professeur mais également avec son action éducative au sens de l'article 30 précité ; que dans ces conditions, la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés par M. X pouvait être regardée comme légalement appréciée ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de notation était entachée d'une erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir les initiatives prises au cours de sa carrière en matière d'activités éducatives ainsi que les résultats obtenus par ses élèves, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que l'appréciation portée en l'espèce par l'autorité compétente sur la valeur pédagogique de l'intéressé au cours de l'année 1999-2000 soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que le requérant se borne à réitérer le moyen tiré de ce que la notation litigieuse serait entachée de partialité et de détournement de pouvoir sans invoquer aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ledit moyen par adoption du motif retenu par tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune des mesures d'exécution prévue à l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. Jacques X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 02NC00220

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