CETATEXT000007567068 J5XLX2004X12X000000200375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 02NC00375, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00375 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CABINET DEVARENNE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002, complétée par mémoires enregistrés les 10 juin, 11 août et 28 octobre 2003, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002144 du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2000 par lequel le maire de Carignan l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Carignan à l'indemniser de son préjudice financier et moral ; 4°) de condamner la commune de Carignan à lui verser les primes et indemnités non perçues ; 5°) de condamner la commune de Carignan à lui verser 1 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute grave de nature à justifier la mesure de suspension prononcée, - l'arrêté du maire repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie, - il n'a commis aucune faute de sorte que la mesure de suspension est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, - l'arrêté du maire est entaché de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 7 juillet et 20 octobre 2003, présentés pour la commune de Carignan, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Jacques, avocats qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 10 février 2004, fixant au 30 avril 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Touchan pour la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques, avocat de la commune de Carignan, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du maire de Carignan : Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 30 de la loi du 13 juillet 2003 portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire .... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 27 septembre 2000, M. X, technicien territorial principal chargé de la direction des services techniques de la commune de Carignan (Ardennes) a été suspendu de ses fonctions pour avoir détourné, à des fins personnelles, dix sacs de ciment transportés avec un véhicule municipal et pour avoir enlevé des fleurs naturelles chez un fournisseur sur le compte de la commune ; que si le requérant conteste les agissements frauduleux qui lui sont reprochés au motif qu'il aurait payé les factures correspondantes les 22 mai et 5 juin 2000, il est constant que lesdites factures n'ont été réglées par ses soins que lorsque les faits reprochés ont été portés à la connaissance de l'autorité municipale ; que dans ces conditions, les faits reprochés au requérant présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier que leur auteur soit, à titre conservatoire, écarté du service ; que le maire de Carignan a pu à bon droit prononcer la mesure de suspension non pas dès que les faits commis par M. X ont été portés à sa connaissance, mais après qu'il ait décidé d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant ; que dès lors, en suspendant M. X de ses fonctions, le maire de Carignan n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou de fait et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'en l'absence de faute de la commune de Carignan, les conclusions de M. X tendant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice matériel et moral ainsi que les primes et indemnités non perçues ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par les parties à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Carignan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune de Carignan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée. Article 2 : M. Pierre X versera à la commune de Carignan la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et à la commune de Carignan. 4 N° 02NC00375
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.