CETATEXT000007567072 J5XLX2004X12X000000200617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567072.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 02NC00617, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00617 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. CLOT LOEFFERT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 1er juillet 2002 et 6 mai 2003, présentés pour M. et Mme X, élisant domicile ..., et pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me Loeffert, avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme X et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903449 - 9903549 en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 septembre 1999 autorisant la société Alsapan à exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, et à ce qu'il soit enjoint à la société Alsapan de délocaliser son installation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'Etat d'ordonner l'arrêt de l'exploitation des installations de la société Alsapan et d'ordonner le déménagement de celle-ci sur un autre site ; 4°) de condamner l'Etat à verser à chacun une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont écarté leur moyen tiré de ce que les plans présentés à l'appui de la demande d'autorisation ne sont pas conformes à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 et sont entachés d'inexactitude quant à la superficie réelle du terrain occupé ; que le texte des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement manque au dossier ; que certains documents d'urbanisme sont absents du dossier ; que les installations sises au 181 rue du Général de Gaulle, qui sont connexes à l'usine principale, ne figurent pas au dossier, de même que l'étude relative aux risques sanitaires d'une exposition à l'amiante ; que l'étude d'impact est insuffisante ; que l'arrêté vise deux rubriques de la nomenclature qui ne figuraient pas au dossier de demande d'autorisation ; que l'autorisation est incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Dinsheim ; que l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1997 a été méconnu ; que le fonctionnement des installations autorisées ne respecte pas les normes de l'article 7.3 de l'arrêté du 3 septembre 1999 ; qu'une erreur d'appréciation a été commise, compte tenu de la nature des déchets ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2002, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les mémoires enregistrés les 30 janvier 2003 et 8 août 2003, présentés pour la société anonyme Alsapan, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est 1D, rue du général De Gaulle à Dinsheim, par Me Hugodot, avocat au barreau de Saverne ; La société Alsapan conclut : - au rejet de la requête ; - à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à la condamnation de M. et Mme X et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés en appel ; Elle soutient que : - la demande de première instance de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS n'était pas recevable, en l'absence de justification de l'habilitation du signataire de cette demande à ester en justice ; - ainsi qu'elle l'a soutenu devant le tribunal administratif, la demande de M. et Mme X n'était pas davantage recevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 ; Vu l'arrêté du 23 janvier 1977 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Dreyer, pour Me Hugodot, avocat de la société Alsapan, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 septembre 1999 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Alsapan à la demande de première instance : En ce qui concerne les moyens relatifs à la composition du dossier de demande d'autorisation : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 1° une carte au 1/25000 ou à défaut au 1/50 000 sur laquelle sera indiquée l'emplacement de l'installation projetée ; 2° Un plan à l'échelle de 1/2500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature... Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation, ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants.... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par l'exploitant comprenait huit plans, et notamment un plan au 1/1000ème et quatre plans au 1/500ème, permettant de localiser les bâtiments existants et l'extension projetée ; qu'ainsi, l'autorité administrative a été mise à même de se prononcer en connaissance de cause sur la demande qui lui était présentée ; que, dès lors, si deux plans parcellaires n'indiquaient pas la totalité des bâtiments existants sur le site et si la mention de certaines surfaces n'était pas identique sur tous les plans, ces circonstances sont restées sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; Considérant que si M. et Mme X et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS, qui reprennent leur argumentation de première instance, font valoir que le commissaire enquêteur n'aurait pas pu présenter les plans prévus à l'article 3 précité du décret du 21 septembre 1977, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement, M. et Mme X et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS reprennent leurs moyens de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en les écartant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. et Mme X et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la société Alsapan devant le tribunal administratif, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la société Alsapan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle n'avait pas la qualité de partie au litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit auxdites conclusions de la société Alsapan ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation, sur ce point, du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS à payer à la société Alsapan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS, ensemble les conclusions du recours incident de la société Alsapan, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DINSHEIM ET ENVIRONS, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la société Alsapan. 6 N° 02NC00617
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.