CETATEXT000007567075 J5XLX2004X12X000000200689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567075.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 02NC00689, inédit au recueil Lebon 2004-12-06 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00689 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOB TADIC M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête en date du 28 juin 2002 présentée pour M. David X élisant domicile ..., par Me Tadic, avocat ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que son titre de conduite avait perdu sa validité et celle du 28 septembre 2001 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a demandé de restituer son titre de conduite ; 2') d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal a omis de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 29 avril 2000 relative au retrait de trois points ; - le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le nombre de points perdus comptabilisés, ne le mettant pas en mesure d'appréhender les motifs de fait du jugement ; le tribunal a omis de prendre en compte les éléments avancés dans le mémoire du 27 février 2002 et les documents annexes mentionnant qu'en 2002, son permis était crédité de six points ; - c'est à tort que le tribunal a omis de prendre en compte la reconstitution de quatre points à la suite du stage de janvier 2001 alors que l'administration en a bien tenu compte pour notifier en février 2002, un décompte de six points positifs après reconstitution ; - la décision du 29 avril 2000 est illégale ainsi qu'en a jugé le tribunal dont il convient d'adopter les motifs ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 25 juillet 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant au rejet de la requête ; Le ministre soutient que M. X n'apportant aucun élément nouveau en appel, la requête pourra être rejetée par adoption des motifs des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Chevrier intervenant en qualité de collaborateur, pour M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X fait valoir que le jugement est irrégulier dès lors qu'à défaut d'avoir mentionné le nombre de points perdus, les premiers juges ne l'ont pas mis en mesure de connaître les motifs qui soutenaient leur jugement, le moyen manque en fait dès lors que les motifs retenus ont été suffisants pour justifier ce jugement ; Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur avait prononcé la perte de trois points de son permis de conduire pour une infraction commise le 4 avril 1999 ; qu'il est constant que le tribunal n'a ni analysé ni répondu à ces conclusions ; que, dans cette mesure, le jugement du Tribunal administratif de Nancy doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande relative à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 29 avril 2000 présentée par M. X devant le tribunal, et par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres conclusions et moyens de la requête ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2000 : Considérant, d'une part, que si M. X peut être regardé comme se prévalant de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs du jugement attaqué, et notamment à ceux par lesquels les premiers juges reconnaissaient illégale la décision de retrait de points de son permis de conduire susvisée, ce motif n'est pas le soutien nécessaire du dispositif du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à s'en prévaloir ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 11 du code de la route : Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d'un nombre de points. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité ; qu'aux termes de l'article R. 258 du même code, lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie (...), il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ; Cette réduction est effectuée selon le barème établi, en fonction de la gravité des infractions commises, à l'article R. 256 ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende forfaitaire par le conducteur, soit par la condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance ; en outre, les dispositions de l'article L. 11-1 et celles de l'article R. 258 précitées prévoient que le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir ; qu'ainsi, cette perte de points, directement liée à un comportement portant atteinte aux règles de la circulation routière, ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de la personne intéressée, l'autorité administrative, dont la décision est soumise au contrôle du juge administratif, procédant au retrait de points en appliquant le barème fixé à l'article R. 256, proportionné à la gravité des infractions commises ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 29 avril 2000 susvisée par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points affectés à son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise le 4 avril 1999 pour laquelle il avait acquitté une amende pénale, M. X fait valoir qu'il a saisi par courrier du 31 mai 2001, l'officier du ministère public d'Epinal d'un recours gracieux contre les conséquences de cette infraction au motif qu'il n'avait réglé l'amende qu'en qualité de chef d'entreprise propriétaire du véhicule en cause, et non de contrevenant, un tiers ayant postérieurement reconnu être ce dernier ; qu'un tel moyen présenté devant le juge administratif est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, dont il n'est d'ailleurs pas établi par les pièces du dossier qu'il a été saisi de ce dossier, d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité, à la demande de la personne intéressée ; qu'ainsi, le moyen ne pouvant qu'être écarté, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 septembre 2001 du ministre de l'intérieur : Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que son titre avait perdu toute validité, M. X se borne à nouveau à soulever l'exception d'illégalité de la décision du 29 avril 2000 dudit ministre procédant au retrait de trois points de son permis de conduire, et à faire valoir qu'il avait reconstitué en janvier 2001 quatre points de son permis de conduire en application de l'article L. 11-6 susmentionné du code de la route dès lors qu'il avait effectué un stage de sensibilisation ; que, pour les motifs retenus au paragraphe ci-dessus en ce qui concerne la décision du 29 avril 2000, et par adoption des motifs des premiers juges dont M. X n'établit pas le caractère erroné pour la reconstitution de points, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 septembre 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle : Considérant que M. X ne critique pas les motifs du jugement par lequel le tribunal a écarté ces conclusions ; que lesdites conclusions doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement du 23 avril 2002, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre desdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 02NC00689
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.