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02NC01326

CETATEXT000007567080 J5XLX2004X12X000000201326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2004, 02NC01326, inédit au recueil Lebon 2004-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01326 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ CABINET DEVARENNE M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2002, complétée par mémoire enregistré le 9 janvier 2003, présentée pour M. Domingo X, demeurant ..., par Me Devarenne, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur sa demande, après avoir mis hors de cause le centre hospitalier de Chaumont, condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 6 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des divers préjudices qu'il a subi du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une transfusion sanguine en 1979 ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 121 959,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ; 3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante des troubles divers dans les conditions d'existence subis par le requérant et s'est fondé sur un rapport d'expertise contestable s'agissant de l'évaluation de son préjudice ; - il convient de prendre en compte la nécessité d'une surveillance régulière, le risque de cirrhose du foie et le risque de graves complications telles que notamment le cancer du foie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2004 présenté pour l'Etablissement français du sang, représenté par son président, par Me Martinet et Me Fassier, du cabinet d'avocats Jones Day, avocats ; L'Etablissement français du sang conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les prétentions du requérant, qui n'apporte en appel aucun élément nouveau, sont hors de proportion avec le préjudice réellement subi et les indemnités allouées en la matière par la jurisprudence administrative ; - il ressort nettement du rapport d'expertise, précis et exhaustif, que le préjudice d'agrément est faible et que la présence du virus n'a pas de conséquences somatiques et n'a pas eu de répercussions sur la vie professionnelle et familiale de l'intéressé ; il y a lieu par conséquent de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2004, présenté pour le centre hospitalier de Chaumont par Me Sammut, avocat ; Le centre hospitalier de Chaumont demande que la Cour confirme le jugement attaqué en tant qu'il a décidé sa mise hors de cause et qu'elle condamne la partie perdante à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à bon droit que le jugement l'a mis hors de cause et que cette partie du jugement n'est pas contestée par le requérant ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2003, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne qui informe la Cour qu'elle n'a pas l'intention de relever appel du jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; Vu la loi n° 2000-303 du 4 mars de 2002 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Delachambre-Griffon du cabinet Devarenne, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande, d'une part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 8 octobre 2002 en tant qu'il a, après avoir mis hors de cause le centre hospitalier de Chaumont, limité à 6 000 euros le montant de l'indemnité que l'Etablissement français du sang a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une transfusion sanguine en 1979 et, d'autre part, la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser à ce titre une somme de 121 959,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ; que l'Etablissement français du sang, qui vient aux droits du centre hospitalier de Chaumont en tant que gestionnaire du centre de transfusion sanguine concerné et qui ne conteste pas sa responsabilité, demande la confirmation du montant des indemnités allouées par les premiers juges ; que le centre hospitalier de Chaumont demande que la Cour de céans confirme sa mise hors de cause ; Sur l'indemnité allouée à M. X : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que les conséquences sur le plan somatique de l'hépatite chronique virale C asymptomatique et peu évolutive dont est atteint M. X, né en 1941, sont, en l'état actuel, quasiment nulles et ne nécessitent d'ailleurs pas de traitement anti-viral ; que la fatigue générale ressentie par l'intéressé est sans lien avec l'action du virus sur les hépatocytes ; que la maladie de M. X n'a pas eu de répercussions professionnelles ; que, dans ces conditions, eu égard à l'état d'anxiété lié à l'éventualité d'une évolution défavorable de sa maladie et compte tenu de la nécessité pour l'intéressé de s'astreindre à des contrôles réguliers, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé le montant de l'indemnisation due au requérant, tous chefs de préjudice confondus, à la somme de 6 000 euros ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la réévaluation de cette indemnité doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Chaumont et par l'Etablissement français du sang sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Chaumont et par l'Etablissement français du sang sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Domingo X, au centre hospitalier de Chaumont, à l'Etablissement français du sang et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. 2 N° 02NC01326

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