CETATEXT000007567087 J5XLX2004X03X000009900688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 99NC00688, inédit au recueil Lebon 2004-03-04 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00688 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ENGLER Mme FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1999 sous le n° 99NC00688, complétée par un mémoire enregistré le 3 novembre 2000, présentée pour la COMMUNE D'ERNESTVILLER (Moselle), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 12 mars 1999 , par Me Seyfert, Engler et Kemmer, avocats au barreau de Sarreguemines ; La COMMUNE D'ERNESTVILLER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°97/2348 du 22 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme X, d'une part, annulé la décision en date du 1er août 1997 par laquelle le maire, statuant après avis de l'architecte des bâtiments de France, s'est opposé aux travaux de modification de la toiture de leur immeuble et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Code : C Plan de classement : 68-04-045-02 41-01-05-02 La commune soutient que : - le maire était tenu de rejeter la demande compte tenu de l'avis défavorable rendu par l'architecte des bâtiments de France auquel il était tenu de se conformer ; - le tribunal s'est livré à une appréciation erronée au regard des exigences de protection des abords du monument historique dans le champ duquel est situé l'immeuble, objet des travaux litigieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 3 octobre 2000 et 2 juillet 2001, présentés pour M. et Mme X, représentés par Me Leva, avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme X concluent au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ; ils concluent également à la condamnation de la COMMUNE D'ERNESTVILLER à leur verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les mémoires enregistrés les 16 septembre 1999 et 14 mars 2001, présentés par le ministre de la Culture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller, - les observations de Me TASSIGNY, substituant Me ENGLER, avocat de la COMMUNE D'ERNESTVILLER, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités ou établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable / Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France. ; Considérant que M. et Mme X ont entrepris des travaux de réfection de la toiture de leur immeuble situé dans le champ de visibilité de la chapelle de Heckenransbach, dont le choeur et le clocher sont inscrits, depuis le 16 février 1930, à l'inventaire des monuments historiques ; qu'invités à régulariser les travaux entrepris, les consorts X ont déposé une déclaration de travaux ; que pour s'opposer auxdits travaux, le maire d'ERNESTVILLER s'est fondé sur l'avis défavorable formulé, le 21 juillet 1997, par l'architecte des bâtiments de France ; que, sur demande de M. et Mme X, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire ; Considérant, d'une part, que si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et son bien-fondé peuvent être invoqués devant le juge saisi de cette décision ; que, saisi de la contestation dirigée contre l'opposition à déclaration de travaux formulée par le maire d'ERNESTVILLER, le tribunal s'est, à bon droit, prononcé sur la légalité de l'avis défavorable rendu par l'architecte des bâtiments de France pour apprécier la légalité de la décision du maire ; Considérant, d'autre part, que le visa de l'architecte des bâtiments de France valant autorisation au regard de la loi du 31 décembre 1913 ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que les travaux projetés sont susceptibles de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels ils sont envisagés ; que pour s'opposer aux travaux entrepris par M. et Mme X, consistant en la réalisation d'une toiture avec débords en pignon et abouts de panne apparents, l'architecte des bâtiments de France a estimé que lesdits travaux étaient de nature à porter atteinte à la chapelle située à proximité ; qu'il ressort des pièces du dossier que si une telle toiture n'est certes pas caractéristique du bâti rural traditionnel lorrain, l'immeuble de M. et Mme X situé en contrebas de la rue de la Chapelle et en léger retrait par rapport à l'immeuble voisin, ne peut plus être rattaché au bâti rural ancien constituant l'environnement immédiat de l'édifice protégé, dont il s'éloigne par son architecture avec pignon sur rue ; traité en façade et présentant de nombreuses ouvertures ; que, contrairement aux maisons situées en face de l'édifice classé, la construction de M. et Mme X n'a pas de faîtage parallèle à la rue et a été implantée en retrait par rapport à l'alignement des autres façades ; que l'ajout d'un débord de toiture, de dimension modeste, n'est pas de nature à aggraver cette rupture ; que, dès lors, en donnant un avis défavorable aux travaux entrepris par M. et Mme X, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ERNESTVILLER n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement du 22 janvier 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 1er août 1997 par laquelle le maire a formé opposition aux travaux de modification de leur toiture ; Sur l'application par le tribunal administratif des disposition de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a tenu compte, pour statuer sur les conclusions tendant au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par les consorts X, de ce que la COMMUNE D'ERNESTVILLER, dont il a annulé la décision d'opposition aux travaux litigieux, était la partie perdante ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative devant la Cour : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la COMMUNE D'ERNESTVILLER à verser à M. et Mme X un montant de 750 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ERNESTVILLER est rejetée . Article 2 : La COMMUNE D'ERNESTVILLER est condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ERNESTVILLER, à M. et Mme X, à l'architecte des bâtiments de France et au ministre de la culture et de la communication. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.