CETATEXT000007567091 J5XLX2004X03X000009900695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567091.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 99NC00695, inédit au recueil Lebon 2004-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00695 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ SCP BRISSART-LECHESNE ; SCP BRISSART-LECHESNE ; SCP BRISSART-LECHESNE M. DEWULF M. TREAND Vu I°, sous le n° 99NC00695, la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 19 octobre 2000, présentée pour la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, représentée par le président du conseil régional, par Mes Duczynski-Lechesne, avocats ; LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 98209 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-champagne l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à l'enfant Nicolas Z le 4 octobre 1994 dans l'enceinte du Lycée Arago de Reims et a décidé qu'il serait procédé à une expertise médicale avant de statuer sur la requête de Mme X, mère de Nicolas Z ; 2°) - de rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme X en qualité de représentante légale de son fils Nicolas Z, en ce qu'elle est dirigée à son encontre ; Code : C Plan de classement : 67 02 04 01 La REGION CHAMPAGNE-ARDENNE soutient que : - il n'y a eu aucun travail public immobilier à l'origine de cet accident, dès lors la requête est irrecevable pour défaut de demande préalable ; - il ne s'agit pas de travaux consécutifs à de grosses réparations au sens des dispositions de l'article 14 III de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, par suite sa responsabilité ne peut être recherchée ; - elle était dans l'impossibilité d'agir car n'ayant pas été avertie de l'accident ; - la défectuosité qui est à l'origine de l'accident n'étant ni connue de l'administration ni prévisible, elle ne peut être qualifiée de défaut d'entretien normal ; - la responsabilité de l'accident incombe au chef d'établissement car il n'a pas pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens de l'établissement, l'agent à l'origine de l'accident ayant la charge d'exécuter une mission dévolue au chef d'établissement ; - il y a eu faute de la victime, qui n'a pas emprunté le chemin habituel pour regagner le logement de sa mère ; - le quantum des sommes demandées est excessif dès lors que les frais médicaux ne sont pas restés forcément à la charge de Mme X, que les frais dentaires sont futurs, que le jeune Nicolas n'a subi aucune perte de revenu résultant de l'ITT, l'indemnisation au titre de l'IPP étant excessive de même que le pretium doloris et le préjudice esthétique ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 1999, complété par les mémoires enregistrés les 18 février, 20 mars et 14 avril 2000, présenté par Me Rémy le Bonnois, pour M. Nicolas Y et Mme Paulette X ; M. Nicolas Y et Mme Paulette X demandent à la Cour : - le rejet de la requête et de confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ; - de condamner la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE à payer à Nicolas Z la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles et déclarer l'arrêt à venir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Reims ; Ils demandent en outre l'allocation des sommes suivantes : - 2 722 F au titre des frais médicaux et hospitaliers restés à sa charge ; - 2 245 F au titre des frais dentaires futurs ; - 2 000 F au titre de l'ITT de 10 jours ; - 5 000 F au titre de l'IPP fixée à 1 % ; - 25 000 F pour le pretium doloris ; - 10 000 F au titre du préjudice esthétique ; - 700 F au titre du préjudice matériel ; Ils soutiennent : - que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - que c'est à tort que le tribunal a mis l'Etat hors de cause ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 1999, complété par mémoire enregistré les 8 mars, 5 avril, 4 mai et 8 novembre 2000, 1er octobre 2001 et 11 mars 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale, de la recherche ; Le ministre demande le rejet de la requête en tant qu'elle entend voir annuler le jugement attaqué au moyen que l'Etat serait responsable de l'accident de la victime ; Il soutient que : - le fonctionnement matériel de l'établissement relève de la collectivité locale de rattachement du lycée, l'Etat ne conservant que la responsabilité liée au fonctionnement pédagogique dudit établissement ; - le travail exécuté pour l'ouvrier répond aux critères d'un travail public immobilier exécuté pour le compte d'une personne publique, à savoir la région ; - le dommage survenu au jeune Nicolas est un dommage de travaux publics ; - la victime étant tiers par rapport à l'ouvrage, par suite, l'absence de faute de la région dans la survenance de ce dommage de travaux publics est sans effet sur l'engagement de sa responsabilité ; - la responsabilité du chef d'établissement ne peut être engagée dès lors qu'il n'avait pas eu connaissance de l'intervention de l'ouvrier professionnel ; Vu la mise en demeure adressée le 10 mars 2000 par la Cour à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2000, complété par mémoire enregistré le 13 septembre 2001, présenté par la SCP Millot Logier-Millot Fontaine, avouées à la Cour associées, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ; - la caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de condamner les responsables de l'accident survenu au jeune Nicolas Z à lui verser la somme de 6 099,45 F avec intérêts de droit au jour de la demande, à raison des frais médicaux et chirurgicaux et de condamner les mêmes responsables à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II°, sous le n° 01NC00688, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 9 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentés pour la REGION CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège est 5 rue de Jéricho à Chalons-en-Champagne Cx
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.