CETATEXT000007567095 J5XLX2004X03X000009900797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 11 mars 2004, 99NC00797, inédit au recueil Lebon 2004-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00797 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI SOUDIER M. RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1999 sous le n° 99NC00797, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 7 février 2000, présentés par M. Jacky X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1' - d'annuler le jugement n° 95-1083 du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2' - de prononcer la réduction demandée et, subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des déficits de la société Eolestar ; Code : C Plan de classement : 19-04-01-02-05-02-01 Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - les justificatifs produits établissent l'existence de déficits supportés par la société Eolestar, découlant des amortissements et des remboursements de l'emprunt que ladite société a contractée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 septembre 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2000 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 par la voie de la taxation d'office, M. X a demandé au tribunal administratif de Besançon d'ordonner une expertise destinée à déterminer le montant des déficits de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Eolestar, dont les résultats des exercices clos au cours des deux années susvisées n'ont pas été déclarés ; qu'après avoir rappelé les termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont rejeté la demande de M. X, au motif que l'intéressé n'établissait pas le caractère exagéré des impositions contestées, dès lors que la demande n'était assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant ni de statuer expressément sur le caractère probant de chaque pièce produite par celui-ci, a suffisamment motivé sa décision ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à M. X, qui a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1988 et 1989, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti ; Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, M. X soutient que la société Eolestar a subi, au titre des exercices clos au cours des années d'imposition susvisées, des déficits qui seraient imputables sur son revenu global ; que, cependant, il est constant en premier lieu que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Eolestar n'a déposé aucune déclaration de résultat au titre des exercices clos au cours des années d'imposition litigieuses permettant d'apprécier le déficit allégué ; que si, en deuxième lieu, M. X soutient en appel que la société Eolestar a supporté des charges financières afférentes au remboursement de l'emprunt, il ne produit aucun commencement de preuve de ce que ladite société a effectivement continué, au titre des exercices en cause, d'acquitter, auprès de la Banque du Crédit Mutuel Lorrain, les mensualités du prêt d'un montant de 4,5 MF, que cet établissement a consenti à la société Eolestar par la convention des 24 février et 9 mars 1987 ; qu'en troisième lieu, M. X n'est pas en droit de demander qu'il soit tenu compte d'amortissements qui n'ont pas été comptabilisés, par la société Eolestar ; qu'en quatrième lieu et en l'absence de toute précision sur la nature des éléments qui seraient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'instruction complémentaire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant ; que dès lors, M. X, n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions qui lui ont été assignées au titre des années 1988 et 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.