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99NC00821

CETATEXT000007567097 J5XLX2004X03X000009900821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/70/CETATEXT000007567097.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 11 mars 2004, 99NC00821, inédit au recueil Lebon 2004-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00821 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI M. RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1999 sous le n° 99NC00821 présentée pour la SARL SODEX, dont le siège social est sis ... ; La SARL SODEX demande à la Cour : 1' - de réformer le jugement n° 98-477 du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2' - de prononcer une réduction de la taxe professionnelle ; Elle soutient que le montant de la taxe est excessif au regard de la cessation d'activité ; Code : C Plan de classement : 19-03-04-02 Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 septembre 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu la communication d'un moyen d'ordre public effectuée le 29 janvier 2004 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; II - Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1999 sous le n° 99NC00822 présentée pour la SARL SODEX ; La SARL SODEX demande à la Cour : 1' - de réformer le jugement n° 96-1211 du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2' - de prononcer une réduction de la taxe professionnelle au titre des années susvisées ainsi que pour l'année 1996 ; Elle soutient que le montant de la taxe est excessif a regard de la cessation d'activité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 20 septembre 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la requête n° 99NC00821 : Considérant que la SARL SODEX, qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant le moyen susvisé ; qu'ainsi, la requête ne peut être accueillie ; Sur la requête n° 99NC00822 : Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1996 : Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1993 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que la SARL SODEX reprend en appel le moyen tiré de ce qu'un incendie a détruit au mois d'août 1993 la majeure partie de ses entrepôts ainsi que des marchandises qui y étaient entreposées, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen, en se fondant sur les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts ; Sur les conclusions relatives à la taxe professionnelle établie au titre des années 1994 et 1995 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SODEX a obtenu une réduction de la taxe professionnelle établie au titre des années 1994 et 1995, sur le fondement des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts ; que la société requérante, qui ne conteste pas le calcul de la réduction des impositions dont elle a ainsi bénéficié, ne se prévaut d'aucune disposition légale ou réglementaire qui lui permettrait d'obtenir, sur le plan contentieux, une réduction de la taxe professionnelle plus importante ; que la cessation d'activité alléguée au 1er janvier 1997, ne saurait avoir d'influence sur les bases d'imposition à la taxe professionnelle établies pour les années litigieuses ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SODEX n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Les requêtes de la SARL SODEX sont rejetées. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SODEX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4

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